TITRE I — DE J'UNIVERSITE › Chapitre 5 — du rectorat
Article 21
Les vice-recteurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique pour une durée de trois (3) années parmi les enseignants inscrits sur une liste d'aptitude établie par le conseil scientifique de l'université, sur proposition du recteur.
Cette liste doit comprendre obligatoirement un nombre de postulants égal au double des postes à pourvoir, Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique parmi les fonctionnaires appartenant au moins à l'échelle XIII de la fonction publique et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le corps.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-253 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
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"Art. 21. Les vice-recteurs sont nommés, sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois (3) ans, parmi les enseignants justifiant du grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférence.
Le secrétaire général est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d'administrateur ou à un grade équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité.
Le responsable de la bibliothèque centrale est nommé sur proposition du recteur, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les conservateurs en chef ou les conservateurs justifiant de cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité".