Chapitre IV — Droits et obligations
Article 17
Les agents des douanes devant contracter mariage doivent, deux (2) thois au moins, avant l'établissement de l'acte de mariage, en faire déclaration au ministère des finances en communiquant les pièces d'état civil de leur futur conjoint et; le cas échéant, en indiquant par écrit la profession exercée par celui-ci, Lorsque le futur conjoint est de nationalité étrangère, l'agent des douanes est tenu de solliciter une autorisation de contracter mariage du ministre des finances.
La demande est formulée trois mois, au moins, avant l'établissement de l'acte de mariage. L'administration est tenue de répondre dans un délai de trois mois, à compter de la date de dépôt de la demande. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration libère l'intéressé de l'obligation d'obtenir une autorisation de contracter mariage avec une personne étrangère.
Si l'autorisation est refusée dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le ministre des finances prend, après avis de la commission paritaire, toute mesure de nature à sauvegarder les intérêts du service.
Lorsque le conjoint d'un agent des douanes exerce une profession, déclaration doit être faite par l'agent à l'autorité ayant pouvoir de nomination pour permettre à celle-ci de prendre, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.