Décret n° 83-518 du 3 septembre 1983 portant ratification de la convention n° 183 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail, le 26 juin 1973
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 septembre 1983.
Chadli BENDJEDID CONVENTION N° 138 CONCERNANT L'AGE MINIMUM D'ADMISSION A L'EMPLOI La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail et s'y étant réunie le 26 juin 1973, en sa cinquante-huitième session, Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session, Notant les termes de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (routiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée), sur l'âge minimum, sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention (révisée), sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, Considérant que le moment est venu d'adopter un instrument général sur ce sujet, devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail des enfants, Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention internationale, Adopte ce vingt-sixième jour de juin de l'an mil neuf cent soixante treize, la convention ci-après qui sera dénommée : convention sur l'âge minimum, 1973. > Article 1er Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental, Article 2
1. Tout membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la presente convention; aucune personne d'un age inférieur à ce minimum, ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.
2. Tout membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le directeur général du Bureau international du travail, par de nouvelles declarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.
3. L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe ler du présent article ne devra être inférieur ni à l'âge auquel cesse la scolarité, ni en tout cas à quinze (15) ans.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout membre dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées, pourra, après consultation des organtsations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, en une première étape, un âge minimum de quatorze (14) ans.
5. Tout membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze (14) ans, en vertu du paragraphe précédent, devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter, au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, déclarer :
a) soit que le motif de sa décision persiste;
b) soit qu'll renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.
Article 3
1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à dix-huit (18) ans.
2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe ler ci-dessus, seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler ci-dessus, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seixe (16) ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 4
1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d'emploi ou de travail, lorsque l'application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution spéciales et importantes.
2. Tout membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci, qu'il est tenu de présenter, au titre de l'article 22 de la Convention de l'Organisation internationale du travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion, au titre du paragraphe ler du présent article et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quand à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites catégories,
3. Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la présente convention les emplois ou travaux visés à l'article 3 ci-dessus, Article 5
1. Tout membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint un développement 1484 JOURNAL OFFICIEL DE LA suffisant pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, 3'll en existe, limiter, en première étape, le champ d'appllcation de la présente convention.
2. Tout membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déciaration annexée à sa ratification, les branches d'activité économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les dispositions de la présente convention.
3. Le champ d'application de la présente convention devra comprendre, au moins, les industries extractives, les industries manufacturières, le bâtiment et les travaux publics, l'électricité, le gaz et l'eau, les services sanitaires, les transports, entrepôts et communications, les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
4. Tout membre ayant limité le champ d'application de la convention, en vertu du présent article :
a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter, au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, la situation générale de l'emploi ou de travail des adolescents et des enfants dans les branches d'activité qui sont exclues du champ d'application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d'une plus large application des dispositions de la convention ;
b) pourra, en tout temps, étendre le champ d'appllcation de la convention par une déclaration adressée au directeur général du Bureau international du travail.
Article 6 La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans les établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins quatorze (14) ars dans les entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante :
a) soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnellle;
b) soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;
c) soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de formation professionnelle.
Article 7
1. La législation nationale pourra autoriser l'empici, & des travaux légers, des personnes de treize (13) REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 à quinze (15) ans ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci :
a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;
b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe ler ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au moins quinze (15) ang qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.
3. L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes ler et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes ler et 2 du présent article, un membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 du présent article, peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze (12) et quatorze (14) ans aux âges de treize (13) et quinze (15) ans indiqués au paragraphe ler et l'âge de quatorze (14) ans à l'âge de quinze (15) ans indiqués au paragraphe 2 du présent article.
Article 8
1. Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'll en existe, l'autorité compétente pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la praticipation à des activités telles que des spectacles artistiques.
2. Les autorisations. ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.
Article 9
1. L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.
2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.
3. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à dix-huit (18) ans.
Article 10
1. La présente convention porte révision de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de 6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum | (routiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'age minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travall maritime), 1936, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (Industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.
2. L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention. (révisée) sur l'âge (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l'âge minimum (Industrie), 1937, la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
3. La convention sur l'âge minimum (industrie), 1959, la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et, la convention sur l'âge minimum (routiers et chauffeurs), 1921, seront fermées a toute ratification ultérieure, lorsque tous les Etats membres, parties à ces conventions, consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au directeur général du Bureau international du travail.
4. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
a) le fait qu'un membre partie à la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze (15) ans, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l'âge minimum (Industrie), 1937;
b) le fait qu'un membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels, au sens de ladite convention, entraîne, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932;
c) le fait qu'un membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels, au sens de ladite convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze (15) ans, entraîne, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937;
d) le fait qu'un membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936. accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1485 d'au moins quinze (15), soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique au travail maritime, entraîne, de plein droit, la denonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936;
e) le fait qu'un membre partie à la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze (15) ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique à la pêche maritime, entraîne, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959;
f) le fait qu'un membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum au moins égal à celul qu'il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu'un tel s'applique, conformément à l'article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
5. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention :
a) l'acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;
b) l'acceptation des obligations de la présente convention pour l'agriculture entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;
c) l'acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimium (travail maritime), 1920, en application de son article 10 et de la convention sur l'âge minimum (routiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.
Article 11 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.
Article 12
1. La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze (12) mois après que les ratifications de deux (2) membres auront été enregistrées par le directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze (12) mois après la date où sa ratification aura été enregistrée, 1486 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13
1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix (10) années, après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au, directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une (1) année après avoir été enregistrée.
2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une (1) année, après l'expiration de la période de dix (10) années, mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix (10) années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix (10) années dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
1. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'organisation.
2. En notifiant aux membres de l'organisation l'enregistrement de la deuxième (2ème) ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des membres de l'organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 15 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'll aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 16 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail, présentera à la conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera, s'il y a lieu, d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 17
1. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et, à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraîneralt, de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation Immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.
2. La présente convention demeurerait, en tout cas, en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 18 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également fol.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.