CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-518 du 3 septembre 1983 portant ratification de la convention n° 183 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 26 juin 1973, p. 1482. Décret n° 83-519 du 3 septembre 1983 portant ratification de la convention n° 142 concernant le rôle de l’orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail le 23 juin 1975, p. 1486. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales (rectificatif), p. 1488. Loi n° 83-12 du 2 juillet 1993 relative à la retraite (rectificatif),p. 1488.
1482 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 août 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions extérieures, p. 1489. Décret du 31 août 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1489. Décrets du 31 août 1983 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1489 Décret du ler septembre 1983 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1489. Décrets du ler septembre 1983 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1489. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 31 août 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), p. 1489. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-520 du 3 septembre 1983 portant organi. sation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde, p. 1490. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 7 et 10 mars 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1513. COUR DES COMPTES Décision du ler août 1983 portant organisatior st ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes, p. 1514. Décision du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes, p. 1514. Décision du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers-adjoints à la Cour des comptes, p. 1515. Décision du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers-adjoints à la Cour des comptes, p. 1516. Décision du 1er août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes, p. 1517. Décision du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes, p. 1517. Décision du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes, p. 1518. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1510. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-518 du 3 septembre 1983 portant | ratification de la convention nº 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, adoptée par la conférence générale de l’Organisation Internationale du travail, le 26 juin 1973. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17”; Vu la convention n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi adoptée par la conférence générale de l’Organisation interantionale du travail, le 26 juin 1973; Décrète : Articup ser. Est ratifiée et serą publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. la convention n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, adoptée par la conférence générale de l’organisation internationale du travail, le 26 juin 1973. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1983. Chadli BENDJEDID CONVENTION N° 138 CONCERNANT L’AGE MINIMUM D’ADMISSION A L’EMPLOI La Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du travail et s’y étant réunie le 26 juin 1973, en sa cinquante-huitième session, Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1483 Notant les termes de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum (routiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée), sur l’âge minimum, sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention (révisée), sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, Considérant que le moment est venu d’adopter un instrument général sur ce sujet, devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l’abolition totale du travail des enfants, Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d’une convention internationale, Adopte ce vingt-sixième jour de juin de l’an mil neuf cent soixante treize, la convention ci-après qui sera dénommée : convention sur l’âge minimum,
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Article 1er Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental, Article 2
- Tout membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la presente convention; aucune personne d’un age inférieur à ce minimum, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.
- Tout membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le directeur général du Bureau international du travail, par de nouvelles declarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.
- L’âge minimum spécifié conformément au paragraphe ler du présent article ne devra être inférieur ni à l’âge auquel cesse la scolarité, ni en tout cas à quinze (15) ans.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout membre dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées, pourra, après consultation des organtsations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, en une première étape, un âge minimum de quatorze (14) ans.
- Tout membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze (14) ans, en vertu du paragraphe précédent, devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, déclarer : a) soit que le motif de sa décision persiste; b) soit qu’ll renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d’une date déterminée. Article 3
- L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à dix-huit (18) ans.
- Les types d’emploi ou de travail visés au paragraphe ler ci-dessus, seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe ler ci-dessus, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de seixe (16) ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Article 4
- Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes.
- Tout membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci, qu’il est tenu de présenter, au titre de l’article 22 de la Convention de l’Organisation internationale du travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion, au titre du paragraphe ler du présent article et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quand à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard desdites catégories,
- Le présent article n’autorise pas à exclure du champ d’application de la présente convention les emplois ou travaux visés à l’article 3 ci-dessus, Article 5
- Tout membre dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement
1484 JOURNAL OFFICIEL DE LA suffisant pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, 3’ll en existe, limiter, en première étape, le champ d’appllcation de la présente convention.
- Tout membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déciaration annexée à sa ratification, les branches d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels s’appliqueront les dispositions de la présente convention.
- Le champ d’application de la présente convention devra comprendre, au moins, les industries extractives, les industries manufacturières, le bâtiment et les travaux publics, l’électricité, le gaz et l’eau, les services sanitaires, les transports, entrepôts et communications, les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
- Tout membre ayant limité le champ d’application de la convention, en vertu du présent article : a) devra indiquer, dans les rapports qu’il est tenu de présenter, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, la situation générale de l’emploi ou de travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention ; b) pourra, en tout temps, étendre le champ d’appllcation de la convention par une déclaration adressée au directeur général du Bureau international du travail. Article 6 La présente convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans les établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins quatorze (14) ars dans les entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante : a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnellle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Article 7
- La législation nationale pourra autoriser l’empici, & des travaux légers, des personnes de treize (13) REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 à quinze (15) ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci : a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
- La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe ler ci-dessus, autoriser l’emploi ou le travail des personnes d’au moins quinze (15) ang qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.
- L’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes ler et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes ler et 2 du présent article, un membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 du présent article, peut, tant qu’il s’en prévaut, substituer les âges de douze (12) et quatorze (14) ans aux âges de treize (13) et quinze (15) ans indiqués au paragraphe ler et l’âge de quatorze (14) ans à l’âge de quinze (15) ans indiqués au paragraphe 2 du présent article. Article 8
- Après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’ll en existe, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la praticipation à des activités telles que des spectacles artistiques.
- Les autorisations. ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. Article 9
- L’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention.
- La législation nationale ou l’autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.
- La législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à dix-huit (18) ans. Article 10
- La présente convention porte révision de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, de
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum | (routiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l’age minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travall maritime), 1936, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (Industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.
- L’entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention. (révisée) sur l’âge (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l’âge minimum (Industrie), 1937, la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.
- La convention sur l’âge minimum (industrie), 1959, la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, et, la convention sur l’âge minimum (routiers et chauffeurs), 1921, seront fermées a toute ratification ultérieure, lorsque tous les Etats membres, parties à ces conventions, consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au directeur général du Bureau international du travail.
- Dès l’entrée en vigueur de la présente convention: a) le fait qu’un membre partie à la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum d’au moins quinze (15) ans, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l’âge minimum (Industrie), 1937; b) le fait qu’un membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels, au sens de ladite convention, entraîne, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932; c) le fait qu’un membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels, au sens de ladite convention et fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum d’au moins quinze (15) ans, entraîne, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937; d) le fait qu’un membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936. accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1485 d’au moins quinze (15), soit précise que l’article 3 de la présente convention s’applique au travail maritime, entraîne, de plein droit, la denonciation immédiate de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936; e) le fait qu’un membre partie à la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum d’au moins quinze (15) ans, soit précise que l’article 3 de la présente convention s’applique à la pêche maritime, entraîne, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959; f) le fait qu’un membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum au moins égal à celul qu’il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu’un tel s’applique, conformément à l’article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne, de plein droit, la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.
- Dès l’entrée en vigueur de la présente convention : a) l’acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12; b) l’acceptation des obligations de la présente convention pour l’agriculture entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9; c) l’acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimium (travail maritime), 1920, en application de son article 10 et de la convention sur l’âge minimum (routiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12. Article 11 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées. Article 12
- La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
- Elle entrera en vigueur douze (12) mois après que les ratifications de deux (2) membres auront été enregistrées par le directeur général.
- Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze (12) mois après la date où sa ratification aura été enregistrée,
1486 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13
- Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix (10) années, après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au, directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une (1) année après avoir été enregistrée.
- Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une (1) année, après l’expiration de la période de dix (10) années, mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix (10) années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix (10) années dans les conditions prévues au présent article. Article 14
- Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l’Organisation internationale du travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’organisation.
- En notifiant aux membres de l’organisation l’enregistrement de la deuxième (2ème) ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 15 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’ll aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 16 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau international du travail, présentera à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera, s’il y a lieu, d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 17
- Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et, à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraîneralt, de plein droit, nonobstant l’article 13 ci-dessus, dénonciation Immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
- La présente convention demeurerait, en tout cas, en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 18 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également fol. Décret n° 83-519 du 3 septembre 1983 portant ratification de la convention n° 142 concernant le rôle de l’orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines, adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, le 23 juin 1975. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111- 17°; Vu la convention n° 142 concernant le rôle de l’orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines adoptée par la conférence générale de l’organisation internationale du travail le 23 juin 1975. Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention n° 142 concernant le rôle de l’orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines, adoptée par la conférence générale de l’organisation internationale du travail le 23 juin 1975. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1983. Chadli BENDJEDID. CONVENTION N° 142 CONCERNANT LE ROLE DE L’ORIENTATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLES DANS LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES 60ème Session 1975 La conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genéve par le consell d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième session ;
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la mise en valeur des ressources humaines: orientation et formation professionnelles, question qui constitue le sixième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions devraient prendre la forme d’une convention internationale, Adopte, ce vingt-troisième (23ème) jour de juin de l’an mil neuf cent soixante quinze (1975), la convention ci-après, qui sera dénommée: convention sur la mise en valeur des ressources 1975. Article 1er. 1°) chaque membre devra adopter et développer des politiques et des programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services publics de l’emploi, une relation étroite entre l’orientation et la formation professionnelles et l’emploi, 2°) ces politiques et ces programmes devront tenir compte : a) des besoins, possibilités et problèmes en matière d’emploi aux niveaux tant régionaux que nationaux, b) du stade et du niveau du développement économique, social et culturel, c) des rapports existant entre les objectifs de mise en valeur des ressources humaines et les autres objectifs économiques, sociaux et culturels, 3°) ces politiques et ces programmes seront appliqués par des méthodes adaptées aux conditions nationales, 4°) ces politiques et ces programmes devront viser à améliorer la capacité de l’individu de comprendre le milieu de travail et l’environnement social et d’influer sur ceux-ci, individuellement et collectivement, 5°) Ces politiques et ces programmes devront encourager et aider toutes les personnes, sur un même pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société. Article 2, En vue d’atteindre les objectifs indiqués ci-dessus, chaque membre devra élaborer et perfectionner des systèmes ouverts, souples et complémentaires d’enseignement général, technique et professionnel, d’orrientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle, que ces activités se déroulent à l’intérieur ou hors du système scolaire. Article 3 1°) chaque membre devra étendre progressivement ses systèmes d’orientation professionnelle et ses systèmes d’information continue sur l’emploi, en vue d’assurer une information complète et une orientation aussi large que possible aux enfants, aux adolescents et aux adultes, y compris par des programmes appropriés aux personnes handicapées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1487 2°) cette information et cette orientation devront couvrir le choix d’une profession, la formation professionnelle et les possibilités d’éducation s’y rapportant, la situation de l’emploi et les perspectives d’emploi, les possibilités de promotion, les conditions de travall, la sécurité et l’hygiène du travail et d’autres aspects de la vie active dans les divers secteurs de l’activité économique, sociale et culturelle et à tous les niveaux de responsabilité. 3°) cette information et cette orientation devront être complétées par une information sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits et obligations de toutes les parties intéressées selon la législation du travail cette dernière information devra être fournie conformément à la loi et à la pratique nationales en tenant compte des fonctions et des tâches respectives des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées. Article 4 Chaque membre devra progressivement étendre, adapter et harmoniser ses divers systèmes de formation professionnelle pour répondre aux bessóins des adolescents et des adultes, tout au long de leur vie, dans tous les secteurs de l’économie, dans toutes les branches de l’activité économique et à tous les niveaux de qualification professionnelle et de responsabilité. Article 5 Les politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles seront élaborés et appliqués en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, conformément à la loi et à la pratique nationales, avec d’autres organismes intéressés. Article 6 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistrées. Article 7 1°) La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général. 2°) Elle entrera e vigueur douze (12) mois après que les ratifications de deux (2) membres auront été enregistrées par le directeur général. 3°) par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze (12) mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 8 1°) tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix (10) années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par acte communiqué
1488 JOURNAL OFFICIEL DE LA au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2°) tout membre ayant ratifié la présente conven tion qui, dans le délai d’une (1) année après l’expiration de la période de dix (10) années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix (10) années et, par la suite pourra dénoncer la présente con, vention à l’expiration de chaque période de dix (10) années dans les conditions prévues au présent article. Article 9 1’) le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l’Organisation internationale du travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’organisation. 2°) en notifiant aux membres de l’organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui sera communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 10 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciations qu’il aura enregistrés conformement aux articles précédents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 Article 11 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 12 1°) au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraîneralt de plein droit, nonobstant l’article 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur. b) à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesseralt d’être ouverte à la ratification des membres, 2°) la présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans la forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 13 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également fol. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales (rectificatif). J.O. nº 28 du 5 juillet 1983 Page 1205, 2ème colonne, article 95 6ème ligne: Au lieu de: des taux Lire : les taux 8ème ligne: Au lieu de: sera fixée Lire : seront fixés, (Le reste sans changement), Loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite (rectificatif). J.O. n° 28 du 5 juillet 1983 -Page 1209, 2ème colonne, article 48 faire précéder l’article 48 par l’intitulé : TITRE III - FINANCEMENT
- Page 1210, 2ème colonne, article 62:
- 6ème ligne à compter du début de l’article 62 Au lieu de: des taux Lire * : les taux
- 7ème ligne à compter du début de l’article 62 Au lieu de: sera fixée Lire : seront fixés. (Le reste sans changement),
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1489 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 août 1983 mettan, fin aux fonctions du directeur des transmissions extérieures. Par décret du 31 août 1983, il est mis fin au fonctions du directeur des transmissions extérieures, exercées par M. Mohamed Abdelbaki, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 août 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 août 1983, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur, exercées par M. Tewflk Boudalia, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 août 1983 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 août 1983, Il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Clermont-Ferrand (France), exercées par M. Abdelhamid Charikhi. Par décret du 31 août 1983, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Frankfurt (République Fédérale d’Allemagne), exercées par M. Mostefa Maghraoui, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 août 1983, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nice (France), exercées par M. Kouider Tedjini. Par décret du 31 août 1983, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne democratique et populaire à Toulouse (France), exercées par M. Mokhtar Taleb Bendiab. Par décret du 31 août 1983, il est mis fin aux fonetions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Melun (France), exercées par M. Mohamed Lamine Benhabylès. Décret du ler septembre 1983 portant nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler septembre 1983, M. Mohamea Abdelbaki est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France). Décrets du ler septembre 1983 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler septembre 1983, M. Tewfik Boudalia est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Melun (France). Par décret du ler septembre 1983, M. M’Hamed Tolba est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Clermont-Ferrand (France). Par décret du ler septembre 1983, M. Mokhtar Louhibi est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nice (France). Par décret du ler septembre 1983, M. Mostefa Maghraoui est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Toulouse (France). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 31 août 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.L.C.). Par décret du 31 août 1983, il est mis fin aux fonetions de directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), exercées par M. Mokhtar Louhibi, appelé à d’autres fonctions.
1490 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 83-520 du 3 septembre 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde. Le President de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Décrète : Article 1er. - L’administration centrale du ministère de l’industrie lourde comprend, sous l’autorite du ministre, outre l’inspection générale et le cabiner, les structures suivantes rattachées au secrétaire général : I. Les structures fonctionnelles suivantes : A. La direction générale de la planification et de la gestion industrielle ; B. La direction générale des ressources humaines; C. La direction de l’administration générale et de la réglementation; D. La direction des activités extérieures ; E. La direction de la maintenance et de l technologie. II. Les structures sectorielles suivantes : A. La direction générale des industries minièrcs et métallurgiques ; B. La direction générale des industries mécaniques; C. La direction générale des industries électriques et électroniques; D. La direction générale des études et des travaux Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, les structures du ministère de l’industrie lourde, ci-dessus énumérées, sont tenues de prévoir, de préparer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des actions de coordination au sein du secteur de l’industrie lourde et avec les structures des autres secteurs. Art. 2. L’inspection générale et le cabinet sont régis par les dispositions du décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l’administration centrale du département ministériel ainsi que le statut de certains de leur personnel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 Art. 3. La direction générale de la planification et de la gestion industrielle a pour tâches l’étude, la coordination, la synthèse et le contrôle des travaux liés au fonctionnement et au développement des activités du secteur de l’industrie lourde en matière de planification du développement. Elle présente périodiquement toutes données concernant l’exécution des plans fixés en matière d’industrie lourde et celles nécessaires à l’élaboration des prope sitions en matière d’orientation de la politique industrielle à court, moyen et long termes. Elle centralise les données et assure la coordination générale de l’ensemble des travaux d’études nécessaires à la préparation des avant-projets de plans de l’industrie lourde et en suit l’exécution. Elle étudie et porpose les projets de plans de l’industrie lourde et organise la participation du ministère aux travaux concernant la planification nationale. Elle veille à la mise en place des instruments de suivi de l’évolution de chaque branche d’activité du secteur de l’industrie lourde. Elle prépare tout dossier à cet effet ; Elle assure la coordination générale des programmes de développement, de production, d’investissement, de financement et de commercialisation liés au fonetionnement et au développement des activités du secteur de l’industrie lourde. Elle veille à l’utilisation optimale de l’ensemble des moyens du secteur. Elle est chargée de l’organisation des activités appropriées en matière de statistiques, de documentation et d’information relatives à l’ensemble du secteur de l’industrie lourde. Elle suit, en tant que de besoin, l’activité de la petite et moyenne Industrie se rattachant à l’industrie lourde. Art. 4. La direction générale de la planification et de la gestion industrielle se compose de cinq (5) directions:
- La direction de la planification des investissements.
- La direction des plans annuels d’exploitation.
- La direction des finances et des prix.
- La direction des statistiques et de la documentation générale.
- La direction de l’organisation et de l’informatique. Art. 5. - La direction de la planification des investissements est chargée, dans le cadre des orientations, des objectifs et des moyens prévus par les plans nationaux de développement, de veiller à la confection et à la mise en cohérence des projets de plans pluriannuels de développement sectoriels. Elle en suit la préparation et en effectue les synthèses.
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, elle organise, anime et contrôle les travaux de préparation, de consolidation, de mise à jour des plans pluriannuels du secteur de l’industrie lourde. Elle étudie, élabore et propose les éléments nécessaires à la préparation de tout arbitrage et décision à soumettre aux autorités compétentes. Elle étudie, élabore et propose les conditions pratiquées de mise en œuvre de ses plans, notamment les programmes annuels d’investissements. Elle étudie et propose les méthodes et modalités des travaux de planification au sein du secteur de l’industrie lourde, dans le cadre des orientations fixées en la matière d’une part et des dispositions légales et réglementaires, d’autre part. Elle veille à l’exécution, dans le secteur de l’idustrie lourde,, des orientations et méthodologies fixées en matière de planfication nationale. Elle est chargée, en collaboration avec les structures du ministère concernées, du suivi des grands projets ou programmes à caractère particulier et assume la coordination avec les organismes extérieurs concernés. Elle étudie, prépare et propose les éléments nécessaires à la définition de la stratégie industrielle et assure l’ensemble des relations avec les autorités de planification nationale et financière concernant la définition, la mise en œuvre et la mise à jour des programmes pluriannuels de développement. Elle suit, participe ou collabore à tous travaux d’études engagés par le ministère de l’industrie lourde et, en tant que de besoin, aux travaux relatifs au développement de parties ou de l’ensemble des secteurs de l’activité nationale auxquels le ministère de l’industrie lourde participe. Elle étudie les projets de plans de développement des entreprises du secteur, les analyses en vue d’assurer leur cohérence avec les orientations et directives fixées. La direction de la planification des investissements comprend quatre (4) sous-directions: a) la sous-direction de la stratégie industrielle et des programmes particuliers ; b) la sous-direction des plans à moyen et long termes; c) la sous-direction du développement de la petite et moyenne industrie; d) la sous-direction de la consolidation des plans annuels d’investissements. a) La sous-direction de la stratégie industrielle et des programmes particuliers a pour tâches l’étude, la proposition des choix de schémas de stratégie industrielle applicables au développement du secteur dé l’industrie lourde ainsi que leur mise à jour. Elle élabore et propose les projets de programmes d’études nécessaires à la confection des prévisions et des avant-projets de plans et de programmes, en suit l’exécution et en établit le bilan. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1491 A ce titre, elle procède à la préparation et à l’identification de l’ensemble des éléments nécessaires aux prises de décision sur les configurations industrielles de projets et programmes (taille, choix de procédés, choix des modes de réalisation, phases de réalisation, coûts et plannings). Elle prépare et propose les orientations et directives relatives à ces choix et en assure la diffusion. Elle élabore et propose, en liaison avec les objectifs de développement nationaux, les priorités et objectifs de développement du secteur. Elle assure, en coordination avec les directions sectorielles concernées, le contrôle de leur respect dans la mise en œuvre des plans retenus et propose leurs révisions éventuelles. Elle élabore les procédures spécifiques de suivi des grands programmes particuliers ; à ce titre, elle prépare et étudie les éléments des décisions et orientations nécessaires au bon déroulement de ces programmes. Elle assure la coordination générale externe avec les secteurs intéressés par la réalisation de ces grands programmes et assiste les opérateurs sous tutelle du ministère de l’industrie lourde. Elle initie ou effectue toutes études; elle en suit l’exécution et en établit les bilans. b) La sous-direction des plans à moyen et long termes est chargée d’étudier et de proposer les règles et les procédures générales de préparation et de suivi des plans de développement à moyen et long termes du secteur de l’industrie lourde. Elle étudie les avant-projets de plans de développement du secteur de l’industrie proposés, en vue de leur insertion dans les avant-projets de plans nationaux de développement. Elle prépare tous éléments nécessaires à la prononciation des arbitrages éventuels. Elle recueille et diffuse l’ensemble des orientations ou décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre des plans pluriannuels, en suit l’exécution et en consolide les résultats pour le secteur. Elle prépare et diffuse les directives, instructions et décisions nécessaires à la mise en œuvre des plans de développement retenus et veille à leur application. Elle veille à l’étude, à l’élaboration et à la synthèse des plans de développement pluriannuels du secteur de l’industrie lourde ainsi qu’à leur mise à jour. Elle notifie aux entreprises du secteur de l’industrie lourde les plans pluriannuels de développement arrêtés. Elle consolide les rapports périodiques de suivi d’exécution et prépare les éléments nécessaires pour la prise des décisions et des orientations appropriées. Elle gère le fichier des projets de développement, en collaboration avec les directions sectorielles concernées. c) La sous-direction du développement de la petite et moyenne industrie a pour tâches d’étudier, de préparer et de proposer les cadres d’action, les
1492 JOURNAL OFFICIEL DE LA méthodes et procédures particulières relatives au développement de la petite et moyenne Industrie relevant du secteur de l’industrie lourde, de veiller à l’identification, à l’évaluation et à la mise à jour des opportunités de développement de la petite et moyenne industrie relevant du secteur de l’industrie lourde, de préparer et de proposer les arbitrages relatifs à l’affectation des ressources disponibles, pour ce qui concerne les opérateurs publics relevant du secteur de l’industrie lourde, de coordonner l’action des différents opérateurs du développement de la petite et moyenne industrie relevant du secteur de l’industrie lourde, d’organiser les cadres de relations du ministère de l’industrie lourde avec les instances extérieures concernées par le développement de la petite et moyenne industrie. d) La sous-direction de la consolidation des plans annuels d’investissements a pour tâches la préparation, en collaboration avec les directions sectorielles concernées, des avant-projets de plans annuels d’investissements, leur mise en cohérence avec is plans pluriannuels et leur insertion dans les avant-projets de plans nationaux de développement. Elle étudie et élobore les procédures relatives à la planification annuelle des programmes, veille à leur mise à jour et à leur application. Elle notifie aux entreprises du secteur, les plans annuels de développement retenus. Elle identifie les écarts entre les programmes annuels et les prévisions pluriannuelles et élabore des propositions de réaménagement de ces dernières. Elle établit, en liaison avec les directions sectorielles, les bilans d’exécution du plan annuel d’investissement et en assure la diffusion et la présentation aux autorités concernées. Art. 6. La direction des plans annuels d’exploitation a pour tâches, dans le cadre des orientations, des objectifs et des moyens prévus par les plans nationaux et programmes de développement et d’investissements, l’étude, la coordination, la synthèse et le contrôle des travaux liés au fonctionnement et au développement des activités d’exploitation du secteur de l’industrie lourde. Elle centralise les données et assure la coordination et la cohérence des travaux d’études nécessaires à la préparation des projets de plans annuels d’exploitation et en suit l’exécution. Elle étudie et propose les projets de plans annuels du secteur de l’industrie lourde, dans le domaine de l’exploitation et assure la participation du ministère aux travaux concernant la planification nationale dans son domaine de compétence. Elle étudie, élabore et propose les conditions pratiques de mise en œuvre des plans annuels d’exploitation. Elle assure la coordination générale des programmes de production et de commercialisation. Elle étudie, prépare et présente toutes propositions relatives aux normes de gestion et de productivité REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 du secteur de l’industrie lourde, propose les programmes de contrôle dans son domaine de compétence, centralise les résultats desdits programmes, en effectue la synthèse et en dresse les bilans. La direction des plans annuels d’exploitation comprend :
- la sous-direction du plan annuel, la sous-direction de la commercialisation,
- la sous-direction de la productivité. a) La sous-direction du plan annuel est chargée de recueillir toute information relative au fonctionnement de l’appareil de production du secteur de l’industrie lourde. Elle étudie et propose les règles et les procédures générales de préparation et de suivi des plans annueis de production. Elle élabore les procédures de fixation et de révision des objectifs de production physiques et valorisés et assure la synthèse et la consolidation des plans de production de branches. Elle identifie les écarts entre les programmes d’exploitation arrêtés et les résultats obtenus et élabore les propositions de réaménagement nécessaires. Elle suit l’exécution des plans de production du secteur et en dresse les bilans, b) La sous-direction de la commercialisation est chargée d’étudier et de proposer les mécanismes de coordination et de contrôle de l’évolution des données relatives à l’organisation et au fonctionnement des activités de commercialisation du secteur de l’industrie lourde. Elle prépare et propose toute directive en matière d’exercice par les entreprises socialistes sous tutelle du monopole de l’Etat, ainsi qu’en matière d’organisation de la fonction commerciale, en suit l’application et, le cas échéant, effectue et fait effectuer tout contrôle conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle veille à l’élaboration, par les entreprises socialistes sous tutelle, des programmes annuels d’importation et de commercialisation et suit le déroulement des activités tendant à la réalisation de ces programmes, y compris les mesures d’exécution des décisions relatives à l’organisation de la fonction commerciale. Elle étudie et propose, dans le cadre des orientations nationales, les décisions d’arbitrages en matière d’affectation des ressources pour les besoins de la production, de l’investissement et de la commercialisation. Elle assure la coordination et veille à la cohérence des programmes d’importation, d’exportation et de commercialisation, en relation avec les structures sectorielles concernées du ministère de l’industrie lourde, suit l’évolution des résultats et établit les bilans desdites activités.
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle dresse périodiquement le bilan des activités portuaires du secteur en collaboration avec les directions sectorielles concernées et propose toute mesure nécessaire à leur bon déroulement. Elle représente le ministère de l’industrie lourde auprès des autorités portuaires concernées. c) La sous-direction de la productivité est chargée de recueillir toute information relative a lorganisation et au fonctionnement de l’appareil de production et nécessaire à l’étude et au suivi de la productivité dans le secteur. Elle étudie et examine toute information permettant l’élaboration de normes de production, de productivité et de gestion. Elle étudie, prépare et propose les procédures nécessaires à la fixation et à l’adoption de ces normes. Elle propose toute mesure appropriée en vue d’améliorer l’efficacité du secteur de l’industrie lourde. Elle est chargée d’étudier et de proposer les éléments nécessaires à l’établissement des normes de qualité et de veiller à ce que les produits du secteur de l’industrie lourde soient conformes à ces normes. Art. 7. La direction des finances et des prix a pour tâche, dans le cadre des orientations et des objectifs définis en la matière et conformement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’étude, la synthèse et le contrôle des travaux relatifs aux prix et au financement des activités pour l’ensemble du secteur de l’industrie lourde. Elle étudie, prépare et diffuse, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les procédures et le cadre méthodologique d’élaboration des études et dossiers relatifs aux structures de prix des produits du secteur de l’industrie lourde et aux mécanismes de financement et en assure la diffusion après leur adoption définitive. Elle participe à toutes études particulières ou générales qui concernent les questions de prix ou de financement et organise les relations du secteur et des entreprises sous tutelle avec les administrations compétentes en ces matières. Elle consolide et suit l’évolution des paramètres financiers du secteur: elle élabore toute étude ou synthèse s’y rapportant. Elle répare et diffuse les procédures nécessaires à l’élaboration des dossiers de restructuration financière des entreprises. Elle assure la diffusion de la réglementation en matière de finances et de prix et fixe les règles d’application générale dans le secteur. Elle assure la coordination du secteur avec les organismes extérieurs de contrôle. La direction des finances et des prix comprend : la sous-direction des prix, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1493
- la sous-direction des finances,
- la sous-direction des comptes et du contrôle financier. a) La sous-direction des prix est chargée, conformement aux dispositions légisiatives et réglementaires :
- de préparer et de diffuser les procédures et mécanismes de fixation et de révision des prix des produits et services dans le secteur, de diffuser les orientations nationales et la réglementation en matière de prix, d’assurer la coordination et de proposer les arbitrages inter-branches en matière de prix., d’étudier toute information permettant la fixation de normes dans le domaine des coûts et des prix, de gérer le fichier des prix des produits du secteur - , d’élaborer et d’assurer la mise à jour périodique et la diffusion de l’annuaire des prix pour l’ensemble du secteur. b) La sous-direction des finances est chargée :
- d’étudier, de préparer et de proposer les mesures d’ordre financier, fiscal et comptable de nature à améliorer le fonctionnement du secteur de l’industrie Lourde, d’assurer la diffusion de la réglementation en matière de gestion financière, de fiscalité et de toutes règles à caractère général ou spécifique s’y rapportant,
- d’assurer les travaux de coordination, de synthèse et de consolidation des données financières pour l’ensemble du secteur,
- de centraliser, d’étudier et de proposer les éléments nécessaires à l’élaboration des dossiers de restructuration financière. c) La sous-direction des comptes et du contrôle financier est chargée : d’assurer la consolidation et le suivi des créances du secteur et de proposer toutes mesures en vue de leur recouvrement,
- de veiller à la préparation et à la mise en œuvre de programmes de contrôles financiers dans le secteur,
- d’organiser et de coordonner les relations financières entre les entreprises du secteur de l’industrie lourde, de veiller à l’approbation des comptes de l’entreprise - par les organes et les structures concernés, dans le cadre des dispositions législatives et régiementatres en vigueur. Art. 8. La direction des statistiques et de la documentation - générale a pour tâche, dans les limites des attributions du ministre de l’industrie lourde et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur : de recuetilir, conserver et traiter les statistiques liées à l’exercice des différentes activités du ministère, de concevoir et constituer, conformément aux règles et normes en vigueur, les informations statistiques appropriées ainsi que le fichier industriel
1494 JOURNAL OFFICIEL DE LA afférent aux structures et organismes publics et privés exerçant leur activité dans le secteur de l’industrie lourde, de gérer une documentation générale et appropriée sur le secteur de l’industrie lourde,
- d’assurer et de contrôler, dans le cadre des dispositions et prescriptions législatives et réglementaires, la diffusion auprès des administrations concernées, des entreprises socialistes sous tutelle et des autres organismes publics, des données recueillies et des analyses élaborées et adoptées, de mettre, le cas échéant, dans les limites autorisées, à la disposition du public, certaines informations statistiques élaborées à cet effet ainsi que toute documentation à caractère informatif,
- d’apporter son concours aux structures concernées du ministère et aux entreprises socialistes sous tutelle en matière d’application des méthodes statistiques et de collecte des informations, -de veiller à la collecte, à la conservation et à l’archivage de la docmuentation générale, des documents d’archives et des études disponibles dans le secteur de l’industrie lourde. La direction des statistiques et de la documentation générale comprend :
- la sous-direction de l’information et de la documentation,
- la sous-direction des statistiques. a) La sous-direction de l’information et de la documentation est chargée d’organiser le recensement des besoins, la collecte, le traitement, la conservation et la diffusion de toute information à caractère général intéressant la gestion et le développement du secteur de l’industrie lourde. A cet effet : elle procède, dans les limites des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à la mise au point de procédures et veille à la cohérence des normes et méthodes adoptées en la matière avec les règles et procédures existantes à l’échelon national, elle effectue les recherches documentaires et réalise les études à caractère général, qui lui sont demandées par les structures concernées du ministère de l’industrie lourde, elle organise, dans les formes adoptées et dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la distribution des documents à caractère général, exclusivement aux structures du ministère de l’industrie lourde,
- elle gère les archives du ministère de l’industrie lourde, elle assure le suivi, le contrôle et la coordination des activités des structures de documentation sous tutelle du ministère de l’industrie lourde. b) La sous-direction des statistiques est chargée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, de la collecte, du traitement, de la mise en forme et de la diffusion, dans les formes appropriées et les limites autorisées, de l’information REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 statistique utile au fonctionnement des structures du ministère, des entreprises socialistes sous tutelle et autres organismes publics. La sous-direction contribue à la définition des méthodes de gestion et de traitement de l’information statistique par référence aux normes nationale. Elle est chargée, dans le cadre des attributions du ministre de l’industrie lourde, de la préparation des mesures d’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de statistiques et veille à l’obtention d’une information rapide et fiable. Art. 9. - La direction de l’organisation et de l’informatique a pour tâche, l’étude, la coordination, la synthèse et le contrôle des travaux liés au fonctionnement et au développement des activités d’organisation et d’informatique concernant les différentes entreprises, organismes et l’administration centrale du secteur de l’industrie lourde. Elle veille à l’adaptation permanente des structures, systèmes et procédures à l’évolution du secteur. Elle coordonne et suit régulièrement toutes les Informations relatives aux plans et programmes d’organisation et d’informatique, au niveau du secteur et élabore des propositions en matière d’orientation, de la politique d’organisation et d’informatique pour ledit secteur. Elle veille à la cohérence des différents plans organisationnels et informatiques au niveau des entreprises et de l’administration centrale, assiste les directions du ministère dans la définition de leur système général d’information, veille à la cohérence des systèmes d’information de l’administration centrale d’une part et des entreprises d’autre part. Elle prépare et propose l’avant-projet de plan d’équipement et d’investissement en matière informatique, veille à la réalisation, à la maintenance et au développement des applications informatiques définies par le plan informatique du secteur de l’industrie lourde. Elle est chargée de la réalisation des opérations d’organisation et d’élaboration des systèmes et procédures pour le compte de l’administration centrale du ministère ainsi que de la gestion des équipements informatiques. Elle veille à la meilleure utilisation du potentiel humain et matériel des entreprises sous tutelle, dans le domaine organisation et informatique ». La direction de l’organisation et de l’informatique se compose de deux (2) sous-directions: la sous-direction de la planification, organisation et informatique, la sous-direction des prestations pour l’administration centrale. a) La sous-direction de la planification, organisation et informatique est chargée, dans le cadre des orientations, des objectifs et des moyens prévus par le plan national informatique et les programmes
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA de développement organisationnels et informatiques des entreprises, organismes et administration centrale du secteur, de veiller à la cohérence entre les plans informatiques et les plans organisationnels des divers organismes du secteur et de l’administration centrale et d’en effectuer la synthèse. Elle est chargée d’initier et de susciter la dynamique de développement en matière organisationnelle et informatique. Elle approuve les plans informatiques et l’organisation générale des entreprises sous tutelle. Elle étudie, prépare et propose tous éléments nécessaires à l’établissement des travaux et programmes d’études concernant le domaine organisation et informatique du secteur et élabore notanment les procédures de préparation et de suivi des plans d’organisation et d’information au sein du secteur. Elle étudie et propose les conditions pratiques de mise en œuvre des plans informatiques, notamment les programmes annuels d’investissements informatiques du secteur, sur la base des programmes des entreprises et élabore les projets de règles, directives et orientations générales dans le domaine considéré. Elle assiste les directions de l’administratio centrale dans l’élaboration de leur système d’information en cohérence avec les systèmes d’information des entreprises sous tutelle et veille à ta mice en œuvre des travaux conduisant à la conception à la mise en place de ces systèmes. Elle veille à la promotion socio-professionnelle des personnels employés dans la branche informatique. Elle suit et contrôle l’exécution des plans d’apprentissage, de formation et de perfectionnement, en relation avec les services concernés. b) La sous-direction des prestations pour l’administration centrale a pour tâches, l’étude et la réallsation des opérations d’organisation et d’informetisation pour le compte de l’administration centrale du ministère. Elle constitue un moyen d’étude et de réalisation en matière d’organisation et d’informatisation pouvant faire appel à des prestataires en cas de besoin. Ces tâches comprennent notamment:
-
l’élaboration pour le compte des différentes directions sectorielles et fonctionnelles de l’administration centrale du ministère, de l’organisation détaillée, des systèmes et des procédures nécessaires à leur fonctionnement harmonieux,
-
la gestion des moyens informatiques au niveau de l’administration centrale du ministère. Art. 10. - La direction générale des ressources humaines est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre de l’industrie lourde : d’élaborer et de proposer les actions et programmes relatifs à la planification de l’emploi, l’utilisation rationnelle et optimale du potentiel humain, l’apprentissage, la formation et le perfectionnement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1495
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de veiller au bon fonctionnement et à l’utilisation optimale et rationnelle des structures de formation sous tutelle du ministère de l’industrie lourde et d’initier et de suivre la réalisation de nouvelles capacités de formation,
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de veiller à la mise en œuvre dans le secteur de l’industrie lourde des textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises et organismes publics, à la formation professionnelle, aux statuts des travailleurs, à la rémunération du travail, à la participation des travailleurs aux résultats des entreprises et aux relations de travail,
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de suivre l’évolution des relations et des conditions de travail et de proposer toutes mesures tendant à favoriser leur amélioration,
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de participer, en ce qui concerne le secteur de l’industrie lourde, à la préparation et à l’enrichissement des textes d’application relatifs à la gestion des entreprises et des organismes publics et aux statuts des travailleurs, d’élaborer tous rapports et tous bilans pour les matières et actions visées ci-dessus. Art. 11. - La direction générale des ressources humaines se compose de deux (2) directions :
-
la direction de la formation et du perfectionnement,
-
la direction de l’emploi et des relations de travail. Art. 12. - La direction de la formation et du perfectionnement est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en coordination avec les départements ministériels concernés:
-
d’étudier, de préparer et de proposer les éléments nécessaires à l’utilisation optimale et au développement des structures d’apprentissage, de formation et de perfectionnement pour l’ensemble du secteur de l’industrie lourde, -d’étudier, de préparer et de proposer les éléments nécessaires à la planification, à la réalisation des actions d’apprentissage, de formation et de perfectionnement et d’en contrôler la mise en œuvre,
-
d’orienter, en fonction des besoins du développement du secteur, l’activité des structure de formation qui en dépendent et en contrôler l’application. La direction de la formation et du perfectionnement comprend trois (3) sous-directions:
-
la sous-direction des études et programmes, la sous-direction de la formation des cadres,
-
-
la sous-direction de la formation en entreprise. a) La sous-direction des études et programmes est chargée, en ce qui la concerne :
-
d’identifier et d’évaluer les besoins en formation du secteur de l’industrie lourde et d’étudier et de proposer des programmes de perfectionnement et de recyclage des personnels employés par l’ensemble des organismes sous tutelle du ministère de l’industrie lourde,
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- de promouvoir, de développer et de participer à l’élaboration des systèmes, contenus et méthodes de formation et de perfectionnement ainsi que les supports didactiques correspondants,
- de concevoir, de créer et de développer les structures de formation et de perfectionnement pour le secteur, de participer à l’élaboration de la réglementation relative à la formation et au perfectionnement et de veiller à sa diffusion,
- d’assurer la coordination avec les structures de formation et de perfectionnement placées sous tutelle d’autres départements ministériels. b) La sous-direction de la formation des cadres est chargée, en ce qui la concerne :
- de promouvoir la formation et le perfectionnement du personnel d’encadrement et de proposer les critères d’affectation des personnels formés, de suivre et de contrôler le fonctionnement et la gestion des structures de formation supérieure sous tutelle et de veiller à leur utilisation optimale,
- de veiller à l’organisation des examens et concours, en liaison avec les organismes sous tutelle et les départements ministériels concernés. c) La sous-direction de la formation en entreprise est chargée, en ce qui la concerne : d’élaborer, de proposer et de participer à l’élaboration de toutes, mesures tendant à promouvoir l’apprentissage, la formation et le perfectionnement au sein des organismes sous tutelle,
- d’assurer le suivi pédagogique et technique des actions de formation se déroulant dans les centres de formation sous tutelle ou sur le lieu de travail et d’en contrôler le résultat, de suivre et de contrôler le fonctionnement et la gestion des centres de formation sous tutelle,
- de veiller à l’organisation des examens professionnels et de contrôler la sanction des actions de formation. Art. 13. La direction de l’emploi et des relations de travail est chargée: d’étudier, de préparer et de proposer les éléments et normes nécessaires à la planification de l’emploi et à la mise à disposition des organismes sous tutelle du potentiel humain nécessaire ainsi qu’à son utilisation optimale,
- de veiller à la mise en œuvre dans les entreprises socialistes sous tutelle, des mesures nécessaires à l’application des dispositions législatives et réglementaires en matière d’emploi, de rémunération et de conditions de travail, d’étudier les conditions de travail et de vie des travailleurs et de proposer toutes mesures en vue de leur amélioration, de veiller à la diffusion et à l’application, au sein des entreprises sous tutelle, de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires et de toutes les orientations et décisions de la tutelle données en la matière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983
- de suivre l’évolution des relations de travail au sein des organismes et entreprises sous tutelle, de rechercher et de proposer, en tant que de besoin, les solutions appropriées,
- d’établir tous bilans, synthèses et rapports d’exécution des tâches visées ci-dessus. La direction de l’emploi et des relations de travall comprend trois (3) sous-directions:
- la sous-direction de l’emploi et des conditions de travail, la sous-direction des rémunérations,
- la sous-direction des relations de travail. a) La sous-direction de l’emploi et des conditions de travail est chargée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
- d’étudier, d’élaborer et de proposer toute mesure apte à favoriser une utilisation optimale et rationnelle du potentiel humain,
- d’étudier et de proposer toute action ou disposition réglementaire, en vue d’améliorer les conditions de travail et de réduire les risques professionnels et les nuisances,
- de concevoir et de diffuser les supports statistiques, d’étudier et de consolider les données relatives à l’emploi et aux conditions de travail dans les entreprises et autres organismes sous tutelle,
- de veiller à une bonne application de la réglementation régissant les modalités de recrutement, d’emploi et d’évolution de carrière des travailleurs, de contrôler et de suivre l’application des accords de coopération intergouvernementaux en matière de main-d’œuvre et de tenir à jour le fichier des travailleurs étrangers,
- de suivre l’évolution des dépenses sociales et d’en faire assurer le contrôle financier et de propзег toute mesure apte à favoriser la meilleure utilisation des fonds sociaux, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- de veiller à la bonne application de la législation relative à la sécurité sociale, la médecine du travail, l’hygiène et à la sécurité en milieu du travail,
- d’élaborer et de diffuser des statistiques annuelles sur les accidents du travail et maladies professionnelles. b) La sous-direction des rémunérations est chargée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
- de veiller à leur mise en œuvre en ce qui concerne la rémunération du travail et à la participation des travailleurs aux résultats et d’en assurer le contrôle, de veiller à la codification dans les statuts-types et les statuts particuliers des organismes employeurs, des dispositions salariales prises, en application du statut général du travailleur, d’étudier, de notifier et de proposer, le cas échéant, des normes professionnelles en matière de production et productivité et de veiller à leur application,
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- d’effectuer ponctuellement des opérations de contrôle, afin de s’assurer directement de la bonne application des mesures législatives et réglementaires relatives aux rémunérations,
- d’organiser, d’animer et de contrôler les comités et commissions de classification des postes de travail et de participer à la mise au point des catalogues de classification des emplois. c) La sous-direction des relations de travail est chargée, conformément aux dispositions législative et réglementaires en vigueur :
- d’étudier l’organisation en unités des entreprise socialistes sous tutelle et de veiller à la mise en place des organes de a gestion socialiste des entreprises ainsi qu’à leur fonctionnement,
- de centraliser les éléments se rapportant à l’organisation des entreprises, au fonctionnement des organes de la gestion socialiste des entreprises et aux questions liées à l’application des statuts du travailleur et d’en effectuer la synthèse,
- de veiller à l’exécution des dispositions législatives et réglementaires applicables aux droits et obligations des travailleurs des organismes sous tutelle,
- de suivre l’évolution des relations de travail dans les mêmes organismes, de rechercher et de proposer, en tant que de besoin, les solutions appго- priées. Art. 14. La direction de l’administration générale et de la réglementation a pour tâche:
- d’exécuter, compte tenu des besoins de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde les dispositions législatives et réglementaires s rapportant :
- au recrutement et à la gestion des personnels dépendant de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde,
- à l’organisation, conformément à leur statut, des carrières des personnels et agents dépendant de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde, d’effectuer toute étude afférente à la gestion prévisionnelle des personnels relevant de l’autorité du ministère de l’industrie lourde, d’étudier et de proposer toute mesure relative à l’organisation de la formation des personnels l’administration centrale, de praticiper à l’étude et à l’élaboration des statuts particuliers des catégories de personnels relevant de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde, d’organiser, dans les limites autorisées par les lois et règlements en vigueur, les œuvres sociales des personnels de l’administration centrale et, selon le cas, de suivre et de contrôler leur fonctionnement, d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles de l’administration centrale ainsi que l’application de toutes les mesures de sécurité édictées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1497
- d’étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer les conditions d’installation et d’organisation des services de l’administration centrale. La direction de l’administration générale et de la réglementation est également chargée : -de l’étude, de la préparation et de la mise בœuvre de l’exécution du budget de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde,
- d’apporter un concours, en tant que de besoin, aux établissements publics à caractère administratif, placés sous tutelle du ministère de l’industrie lourde, pour l’élaboration de leur budget de fonctionnement, de la centralisation, de la conservation et de l’étude des documents relatifs à ces budgets,
- des affaires financières se rapportant aux recettes autorisées par les dispositions législatives au titre des activités de contrôle technique exercées par les services techniques de l’administration du ministère de l’industrie lourde. La direction de l’administration générale et de la réglementation est également chargée des tâches d’étude, d’élaboration, de coordination et de synthèse relatives à la réglementation, aux affaires contentieuses ainsi qu’aux activités de la commission nationale des marchés et de la commission ministérielle des marchés. A ce titre:
- elle élabore et diffuse toute réglementation devant régir les activités dévolues au secteur de l’industrie lourde, elle étudie, en liaison avec les structures concernées du ministère, tout projet de texte émanant d’autres départements ministériels et formule l’avis du ministère,
- elle entreprend toutes tâches dans le cadre des travaux de codification juridique. Elle veille à la tenue et à la mise à jour des fichiers juridiques dans les structures du ministère de l’industrie lourde et entreprises socialistes sous tutelle du ministère de l’industrie lourde,
- elle suit les affaires contentieuses inhérentes au secteur de l’industrie lourde,
- elle assure le fonctionnement de la commission ministérielle des marchés, représente le ministre de l’industrie lourde à la commission nationale des marchés, coordonne l’activité des commissions des marchés des entreprises. La direction de l’administration générale et de la réglementation comprend quatre (4) sous-directions: la sous-direction du personnel, la sous-direction des finances,
- la sous-direction des moyens généraux, -la sous-direction de la réglementation, des marchés publics et du contentieux. a) La sous-direction du personnel est chargée :
- des affaires relatives aux statuts et à la gestion ainsi qu’au recrutement, à la formation et au perfectionnement des personnels dépendant de l’administration centrale,
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- d’organiser et de suivre le fonctionnement des œuvres sociales en faveur des agents de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde. b) La sous-direction des finances élabore le budget du ministère de l’industrie lourde et celui des directions de l’industrie et de l’énergie de wilaya. Elle exécute et traite l’ensemble des opérations financières, budgétaires et comptables relatives au fonctionnement de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde. Elle est chargée : d’étudier et de préparer les propositions relatives aux prévisions du budget d’équipement du ministère de l’industrie lourde et d’en suivre l’exécution, de participer à la préparation des budgets des établissements publics à caractère administratif, placés sous tutelle du ministère de l’industrie lourde, et d’une manière générale, de suivre l’exécution comptable de toutes autres subventions inscrites au budget du ministère de l’industrie lourde. c) La sous-direction des moyens généraux est chargée :
- d’étudier les besoins en équipements et moyens matériels des structures du ministère de l’industrie lourde, d’en programmer la satisfaction et d’assurer la gestion et l’entretien des immeubles et du matériel de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde, d’appliquer les mesures de sécurité dans les locaux de l’administration centrale,
- de gérer le parc automobile et les autres services généraux, d’étudier et de traiter les affaires contentieuses se rapportant aux décisions et situations relatives aux personnels, biens et moyens de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde. b) La sous-direction de la réglementation des marchés publics et du contentieux élabore les dispositions et mesures tendant à mettre en œuvre les lois et règlements en vigueur ainsi que les décisions prises concernant le secteur de l’industrie lourde. A cet effet, elle étudie et propose les procédures susceptibles d’assurer la cohérence des décisions et la coordination des travaux des structures concernées du ministère de l’industrie lourde en matière de réglementation. Elle est chargée de contrôler et de centraliser les avant-projets et propositions de textes élaborés par les structures du ministère de l’industrie lourde, en ce qui concerne les matières et activités de leur compétence. Elle étudie, prépare et propose les projets de circulaires, notes et instructions, conformément aux directives générales ou particulières du ministre. Elle est chargée de l’accomplissement de tous travaux d’études et de recherches nécessaires à la codification ou à la diffusion des textes concernant le secteur de lindustrie lourde. Elle étudie ies projets de textes qui sont transmis au ministère de l’industrie lourde, pour avis, par REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 les autres départements ministériels, recueille les avis des structures concernées du ministère et formalise l’avis du ministère. Elle est, en outre, chargée
- d’assurer le fonctionnement du comité ministériel des marchés, de préparer les dossiers relatifs à la participation du ministre de l’industrie lourde à la commission nationale des marchés, de coordonner les activités des commissions des marchés des entreprises, d’assurer la diffusion des instructions en matière de réglementation relative aux marchés publics et de veiller à leur application.
- de consolider, au niveau global, tout bilan relatif aux activités de marchés dans le secteur de l’industrie lourde et de diffuser toute statistique y affèrente. Elle est également chargée de recueillir, conformément aux instructions du ministre, les éléments relatifs aux affaires contentieuses du secteur de l’industrie lourde. Elle suit l’évolution des dossiers contentieux, veille à leur règlement, conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle en assure également la synthèse. Art. 15. - La direction des activités extérieures étudie, suit et coordonne, dans la limite des attributions du ministre de l’industrie lourde et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les opérations économiques à caractère international se rapportant à l’industrie lourde ainsi que les résultats de ces opérations. Elle recueille, exploite les données nécessaires à l’élaboration des dossiers de base relatifs aux opérations susvisées et effectue les analyses et les synthèses y afférentes. Elle étudie, prépare et propose, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les mesures nécessaires à la mise en œuvre, pour le secteur de l’industrie lourde, des conventions et accords auxquels l’Algérie est partie. Elle étudie, prépare et propose, sur Instructions du ministre de l’industrie lourde et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’organisation de la participation du ministère de l’industrie lourde aux fravaux relatifs aux échanges internationaux et à la coopération internationale et ce, dans le cadre des orientations et des objectifs de la politique nationale. Elle a pour tâche de préparer, d’animer et de coordonner toutes les opérations liées à la participation du secteur aux manifestations à caractère économique et technique, tant sur le plan national qu’international. La direction des activités extérieures comprend trois (3) sous-directions: la sous-direction des relations avec les wilayas, la sous-direction des relations internationales, la sous-direction des relations publiques.
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) La sous-direction des relations avec les wilayas est chargée de suivre les activités du secteur dans les wilayas et de coordonner l’action des opérateurs du secteur de l’industrie lourde et des autorités locales en vue, notamment, de les aider à résoudre les problèmes rencontrés au niveau local pour atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement en matière de développement, d’exploitation, d’aménagement du territoire et de décentralisation. A ce titre, elle anime les relations du ministère de l’industrie lourde avec les structures concernées des conseils exécutifs de wilayas et avec les assemblées populaires de wilayas et des communes. A cet effet :
- elle veille à ce que les directions de l’industrie et de l’énergie de wilayas remplissent les missions qui leur sont imparties, pour ce qui est des activités relevant du secteur de l’industrie lourde, elle répercute, sur ces mêmes directions, toute directive ou information émanant du ministère de l’industrie lourde, intéressant les entreprises socialistes sous tutelle opérant dans lesdites wilayas,
- elle réceptionne, exploite et diffuse auprès des structures concernées du ministère de l’industrie lourde, les bilans d’activités périodiques des directions de l’industrie et de l’énergie des wilayas et les correspondances émanant des autorités ou institutions locales, afin de les tenir informées des activités des entreprises sous tutelle ainsi que de l’évolution de la situation économique dans les wilayas et de leur permettre de prendre les décisions appropriées, -elle centralise et exploite les données et éléments susceptibles d’intéresser le secteur de l’industrie lourde et contenus dans les rapports des assemblées populaires de wilayas et de communes,
- elle répercute les questions d’intérêt local sur les structures concernées du ministère et les structures externes, le cas échéant, et veille à leur prise en charge, -elle saisit les directions de l’industrie et de l’énergie des wilayas, afin qu’elles entreprennent toute étude ou action à caractère général et particulier relatives aux activités locales du secteur de l’industrie lourde. b) La sous-direction des relations internationales est chargée de recueillir les éléments devant servir à la constitution de dossiers et de proposer les études nécessaires dans le domaine des échanges internationaux à caractère bilatéral et multilatéral intéressant le secteur de l’industrie lourde. Elle participe et collabore, dans les limites des attributions du ministre de l’industrie lourde et selon ses directives, aux études et travaux nécessaires à l’intruction et à la constitution des dossiers concernant les échanges internationaux. Elle étudie, prépare et propose, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans le cadre des orientations nationales, tous les éléments nécessaires à l’élaboration des directives REPUBLIQUE ALGERIENNE 1499 et instructions liées aux attributions du ministre de l’industrie lourde, en matière d’échanges et de coopération. Elle peut être également chargée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de suivre et d’élaborer les mesures de coordination des actions de coopération et d’échanges internationaux établis ou à établir, soit sur le plan bilatéral, soit sur le plan multilatéral, soit avec les organisations internationales intéressant le secteur de l’industrie lourde. A ce titre, elle peut être chargée de participer. dans les limites des attributions du ministre de l’industrie lourde, aux différentes phases de préparation, de discussions ou de négociations intéressant le secteur de l’industrie lourde. Elle suit l’exécution, par les entreprises socialistes sous tutelle, des décisions et directives pirses en matière de coopération et d’échanges internationaux, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en établit les pilans et synthèses. Elle peut être chargée de participer et de collaborer, dans les limites des attributions du ministre de l’industrie lourde et selon ses directives, aux études et travaux nécessaires à l’instruction et à la constitution des dossiers intéressant le secteur de l’industrie lourde et traités au sein des organisations ep assoclations internationales dont l’Algérie est membre. c) La sous-direction des relations publiques est chargée de préparer et d’effectuer les travaux nécessaires à l’organisation des relations publiques et, en tant que de besoin, celles concernant les entreprises socialistes et organismes sous tutelle. Elle apporte son concours, en cas de besoin et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaire en vigueur, aux entreprises socialistes et organismes sous tutelle, en matière de relations publiques, notamment dans les domaines d’information, de publicité et de protocole. Elle est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de préparer, d’animer et de suivre, en collaboration avec les entreprises sous tutelle, les activités liées à la participation du secteur aux manifestations à caractère économique et technique (foires, expositions, seminaires, journées techniques, eto…). Art. 16, La direction de la maintenance et de la technologie est chargée, en collaboration avec les structures concernées du ministère et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
- d’étudier et de proposer les éléments permettant la définition de la politique et de l’organisation de la maintenance pour le secteur. de veiller à la mise en œuvre des actions et programmes arrêtés,
- de promouvoir la technologie et de participer à la protection de l’environnement.
1500 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet:
- elle étudie et propose les mesures nécessaires à la réalisation des programmes liés :
-
- à la maintenance des engins roulants,
- à la maintenance des installations fixes de production du secteur de l’industrie lourde, au développement de l’activité de production des composants et des prestations destinées à la maintenance,
- elle étudie et dégage les indicateurs économiques en vue de proposer des mesures permettant une meilleure efficacité de la maintenance,
- elle représente le ministère de l’industrie lourde pour toute question relative à la maintenance,
- elle examine les contrats de transfert des techniques et émet un avis,
- elle étudie, prépare et propose les mesures destinées à développer les activités d’innovation et de standardisation pour la promotion de la normalisation et de la propriété industrielle, elle est, en outre, chargée de la coordination et du suivi des questions liées à la protection de l’environnement,
- dans les domaines de sa compétence, elle veille à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires, élabore et diffuse les directives et instructions nécessaires,
- elle veille à la promotion socio-professionnelle des personnels employés dans l’activité de maintenance,
- elle suit et contrôle l’exécution des plans d’apprentissage, de formation et de perfectionnement en relation avec les services concernés. La direction de la maintenance et de la technologie comprend trois (3) sous-directions:
- la sous-direction de la maintenance des engins roulants, la sous-direction de la maintenance des installations fixes, -la sous-direction de la technologie et de la recherche. a) La sous-direction de la maintenance des engins roulants est chargée de veiller à la mise en place des mécanismes et des procédures nécessaires à la mise en œuvre de la politique d’organisation du pare roulant ainsi que de sa maintenance, la coordination avec les secteurs utilisateurs, la promotion de la fabrication des pièces de rechange et de la rénovation des organes, veiller à la régulation et au contrôle du marché national en produits et en pièces de rechange, élaborer et proposer toutes les mesures susceptibles d’assurer une organisation effective et une maîtrise réelle de la maintenance du parc roulant, assurer la coordination générale et la représentation du ministère de l’industrie lourde pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 toute question relative à la maintenance dans son domaine de compétence, recueillir et traiter les données nécessaires pour dégager des indicateurs économiques, en vue d’élaborer et de proposer des mesures tendant à améliorer les conditions de la maintenance, consolider les programmes d’investissements et d’approvisionnements en matière de maintenance,
- élaborer des statistiques sur les consommations de produits de maintenance, en vue d’identifier les opportunités de développement, participer aux travaux de planification liés au développement des capacités de maintenance et de sous-traitance,
- entreprendre toute étude nécessaire au renforcement des capacités de sous-traitance et de maintenance. b) La sous-direction de la maintenance des installations fixes est chargée de :
- veiller à la mise en place des mécanismes et des procédures nécessaires à la mise en œuvre de la politique d’organisation de la maintenance des installations fixes,
- étudier et émettre un avis sur les choix technologiques des équipements et des partenaires du secteur, en s’assurant que les problèmes liés à la maintenance sont identifiés et pris en charge,
- veiller à l’élaboration et à l’exécution des programmes d’approvisionnement en pièces de rechange et en établir les bilan,
- veiller au développement de la sous-traitance Inter-entreprises et inter-sectorielle et en assurer la cohérence avec le secteur,
- organiser, participer et animer des manifestations de maintenance, veiller à la constitution, par les entreprises socialistes sous tutelle de documentation et de dossiers techniques nécessaires à la maintenance des équipements,
- veiller à la mise en œuvre des actions et programmes destinés à la mise en place des infrastructures de prestations de maintenance et de production de composants qui lui sont liés,
- assurer la coordination générale et la représentation du ministère de l’industrie lourde pour toute question relative à la maintenance, dans son domaine de compétence,
- recueillir et traiter les données nécessaires pour dégager des indicateurs économiques, en vue d’élaborer et de proposer des mesures tendant à améliorer les conditions de la maintenance, consolider les programmes d’investissements et d’approvisionnements en matière de maintenance, élaborer les statistiques sur les consommations de produits de maintenance, en vue d’identifier les opportunités de développement,
- participer aux travaux de planification liés au développement des capacités de maintenance et de sous-traitance,
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- entreprendre toute étude nécessaire au renforcement des capacités de sous-traitance et de maintenance. c) La sous-direction de la technologie et de la recherche a pour tâche l’organisation et le contrôle de l’acquisition des techniques utilisées dans le secteur de l’industrie lourde. Elle suit également, pour le secteur de l’industrie lourde, les problèmes-relatifs à la propriété industrielle et au transfert des techniques. Elle en recueille les données et effectue les analyses et synthèses s’y rapportant. Elle étudie et propose les mesures susceptibles d’améliorer la qualité des produits et de développer l’activité d’innovation au sein des entreprises socialistes sous tutelle. Elle étudie et propose les mesures nécessaires à l’organisation des travaux de normalisation concernant directement ou indirectement le secteur de l’industrie lourde. Elle peut être chargée de participer aux travaux initiés dans le domaine de la recherche scientifique et technique appliquée et d’entreprendre ou d’exploiter toute étude en la matière. Elle centralise les éléments nécessaires à l’élaboration des programmes de recherche scientifique et technique appliquée dans le secteur de l’industrie lourde, veille à l’exécution des programmes adoptés et en établit les bilans. Elle est chargée d’organiser et de tenir à jour le fichier du ministère de l’industrie lourde relatif aux innovations du secteur de l’industrie lourde. Elle coordonne les questions liées aux préoccupations relatives à l’environnement et recommande les mesures qui permettent d’atténuer les nuisances industrielles. Art. 17. La direction générale des industries minières et métallurgiques est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre de l’industrie lourde, de promouvoir, de suivre, de coordonner et de contrôler les activités de développement, de production et de commercialisation dans la branche des industries minières et métallurgiques du secteur de l’industrie lourde. Elle suit et contrôle le fonctionnement et la gestion des entreprises socialistes de la branche minière et métallurgique sous tutelle. Elle élabore et met en place les mécanismes de suivi des projets et programmes d’investissements retenus notamment dans leurs aspects de maîtrise des coûts et de respect des délais. A ce titre, elle met en œuvre l’exercice des prérogatives de l’autorité de tutelle à l’égard desdites entreprises en matière d’orientation et de contrôle. Elle veille à la sauvegarde du patrimoine industriel de la branche. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1501 Elle étudie, prépare et propose mesures destinées à développer l’activité de normalisation et de propriété industrielle dans la branche minière et métallurgique. Elle suit les activités des entreprises locales de petite et moyenne industrie, des entreprises mixtes et du secteur privé dans la branche minière et métallurgique et contribue, dans la limite des attributions du ministre de l’industrie lourde, à la promotion de ces activités pour la réalisation des objectifs d’intégration nationale. Elle veille à l’approvisionnement du pays en matières premières et en produits de la branche minière et métallurgique nécessaires à l’activité économique nationale. Art. 18. La direction générale des industries minières et métallurgiques se compose de quatre (4) directions : la direction du développement et des projets, la direction de la gestion industrielle, la direction de la réglementation technique et de la petite et moyenne industrie, la direction des mines et de la géologie. Art. 19. - La direction du développement et des projets a pour mission de promouvoir et de contrôler le développement des industries de la branche minière et métallurgique du secteur de l’industrie lourde. A cet effet, elle est chargée :
- d’effectuer toutes études économiques et techniques, dans le cadre des travaux de la planification, de définir les plans pluriannuels et annuels d’investissement de la branche, en relation avec les autres structures concernées du ministère et de veiller à leur mise en œuvre,
- de suivre et de contrôler la réalisation des projets de la branche jusqu’à la mise en marche des unités réalisées, de suivre les programmes particuliers ou grands projets de la branche. La direction du développement et des projets comprend trois (3) sous-directions:
- la sous-direction des plans d’investissement, la sous-direction de la réalisation des investissements, la sous-direction des études. a) La sous-direction des plans d’investissement est chargée d’identifier les opportunités de développement de la branche et d’animer les travaux de préparation des plans de développement à moyen et à long termes. Elle veille à la cohérence des avant-projets de plans de développement à l’intérieur de la branche minière et métallurgique avec les orientations et directives de la planification. Elle veille à l’étude, à l’élaboration et à la synthèse des programmes de développement de la branche à leur mise à jour et en suit l’évolution.
1502 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle anime la préparation du programme annuel d’investissement de la branche et établit les rapports d’exécution. Elle anime les travaux de préparation des projets et de présentation de choix de configuration industrielle. Elle inscrit les demandes d’individualisation, et de financement présentées par les entreprises. Elle participe à la définition et veille à la mise en œuvre de la stratégie industrielle de la branche. Elle prépare et propose les éléments nécessaires à la définition des orientations et directives spécifiques à la branche en matière de développement et veille à leur mise en œuvre. b) La sous-direction de la réalisation des investissements est chargée de contrôler l’exécution des projets et en assure le suivi au plan opérationnel, jusqu’au démarrage des unités réalisées. A ce titre, elle est chargée d’animer les relations avec les autorités concernées par la réalisation des projets et d’apporter son concours aux entreprises pour la résolution des problèmes rencontrés. Elle élabore les mécanismes de suivi et de contrôle des coûts et des délais de réalisation des projets arrêtés. Elle se prononce en matière d’engagements contractuels se rapportant à la réalisation d’investissement. Elle examine les opportunités d’investissement de valorisation du potentiel existant (I.V.P.E.) présentées par les entreprises et veille à leur réalisation. Elle veille à l’application de la réglementation, des procédures et directives en matière de réalisation d’investissement. c) La sous-direction des études a pour mission d’élaborer et de suivre les études relatives à l’évolution du marché dans la branche minière et métallurgique. Elle participe à toutes études spécifiques à la branche en relation avec les autres structures concernées du ministère. Elle est chargée de tenir à jour la documentation technique et économique concernant la branche et d’élaborer toutes études ou rapports de synthèse dans ce domaine. Art. 20. - La direction de la gestion Industrielle a pour mission de suivre et de contrôler les activités de production et de commercialisation dans la branche minière et métallurgique du secteur de l’industrie lourde. A cet effet, elle est chargée :
- de veiller à l’élaboration des plans annuels d’exploitation et d’en contrôler l’exécution, de veiller à l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits, de veiller à l’approvisionnement du pays en produits de la branche minière et métallurgique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 d’animer les processus d’élaboration et de fixation des prix dans la branche, en collaboration avec les autorités concernées,
- de suivre et de contrôler, en collaboration avec les autres structures du ministère, les activités des entreprises dans les domaines de l’emploi et de la gestion des ressources humaines. La direction de la gestion industrielle est composée de trois (3) sous-directions : la sous-direction des budgets d’exploitation, la sous-direction des approvisionnements et de la distribution,
- la sous-direction de la formation et des relations industrielles. a) La sous-direction des budgets d’exploitation est chargée de préparer et d’étudier les éléments permettant l’élaboration du plan annuel de production et de commercialisation en collaboration avec les autres structures concernées du ministère. Elle suit la réalisation des objectifs d’exploitation et met en œuvre les mécanismes de contrôle correspondant. Elle étudie les demandes de modification des plans annuels d’exploitation en collabortajon avec les structures concernées du ministère. Elle anime les processus d’identification des microinvestissements et des renouvellements. Elle suit et consolide les résultats de production et de commercialisation. Elle assiste les entreprises dans la levée des contraintes de gestion. Elle veille au maintien ou à l’amélioration de la qualité des produits. Elle suit l’exécution des plans de financement et d’exploitation. Elle assiste les entreprises dans leurs relations avec les organismes bancaires et dans le recouvrement de leurs créances. Elle instruit et notifie les décisions de prix conformément à la réglementation en vigueur. Elle veille au respect des barèmes et de la réglementation en matière de prix. Elle suit l’évolution des paramètres financiers des entreprises et en assure la consolidation au niveau de la branche. b) La sous-direction des approvisionnements et de la distribution est chargée :
- d’analyser et de consolider les besoins annuels et pluriannuels du marché national en produits, d’analyser et de consolider les besoins de fonctionnement des entreprises socialistes sous tutelle. Elle étudie et propose les éléments destinés à permettre les arbitrages en matière de répartition des crédits affectés au titre des autorisations giobales d’importation entre les entreprises de la branche,
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle veille à la cohérence des programmes d’approvisionnement des entreprises avec leurs objectifs de production et de commercialisation. Elle suit les réalisations physiques des programmes d’approvisionnement. Elle propose les éléments permettant la définition des programmes de distribution et veille à leur application. Elle contrôle l’exercice du monopole de l’Etat confié aux entreprises de la branche, notamment au plan : de la tenue à jour, permanente, des listes dé monopole,
- de la gestion des demandes de dérogation au monopole, de la mise en œuvre de la coordination en matière d’importation intéressant plusieurs entreprises de la branche. Elle étudie les besoins des entreprises et autres organismes dépendant du secteur public et propose les programmes d’affectation destinés à les satisfaire. Elle représente le ministère dans les commissions des marchés des entreprises de la branche la concernant. Elle assure le suivi des activités portuaires des entreprises sous tutelle de la branche. c) La sous-direction de la formation et des relations industrielles est chargée, dans le cadre des attributions de la direction générale des industries minières et métallurgiques, en relation avec la direction générale des ressources humaines et en ce qui concerne les entreprises de la branche: de veiller à l’utilisation optimale et rationnelle du potentiel humain, notamment des cadres des entreprises du secteur des industries minières et métallurgiques, de veiller à la promotion socio-professionnelle des personnels de la branche, de promouvoir, de suivre et de contrôler l’exécution des plans annuels et pluriannuels d’apprentissage, de formation et de perfectionnement, de veiller à l’application de la réglementation relative à l’organisation du travail et aux rémunérations, de veiller à la mise en œuvre des normes applicables à la productivité et à la quantité du travail, de veiller à l’application du mode de gestion des entreprises, de suivre les conditions de travail et de veiller à leur amélioration, de suivre l’évolution des relations professionnelles et des conditions de travail et de saisir, en tant que de besoin, les structures concernées du ministère. Art. 21. La direction de la réglementation technique et de la petite et moyenne industrie est chargée d’étudier, de préparer et de proposer les mesures destinées à développer les activités de normalisation et de propriété industrielle dans la branche minière et métallurgique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1503 Elle élabore, le cas échéant, et veille à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’exercice de la puissance publique. Elle anime, suit et coordonne, au niveau régional, les activités de la branche minière et métallurgique. Elle assure le suivi des petites et moyennes industries de la branche minière et métallurgique, étudie et propose toutes mesures en vue de leur expansion. Elle veille à la promotion des activités de maintenance de l’outil de production de la branche et au respect des normes de sécurité industrielle. La direction de la réglementation technique et de la petite et moyenne industrie est composée de deux (2) sous-directions: la sous-direction de la réglementation technique, de la maintenance et de la sécurité industrielle, la sous-direction de la petite et moyenne industrie et de la coordination locale. a) La sous-direction de la réglementation technique, de la maintenance et de la sécurité industrielle a pour tâche, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, d’étudier, de préparer et de proposer les mesures nécessaires à l’organisation des travaux de normalisation dans le domaine des industries minières et métallurgiques, à l’adoption des normes et à leur application. Elle participe et organise la participation des entreprises sous tutelle aux travaux de normalisation organisés sous l’égide des autorités compétentes en matière de normalisation dans la branche des industries minières et métallurgiques. Elle étudie et propose, pour la branche minière et métallurgique, toutes mesures en vue de la maîtrise et de la mise en œuvre des techniques ainsi que celles destinées à développer les capacités d’engineering dans la branche minière et métallurgique. A cet effet, elle suit, pour la branche, toutes les questions relatives au transfert de technologie. Elle est chargée d’étudier et de proposer les éléments nécessaires à l’établissement des normes de qualité et de veiller à ce que les produits miniers et métallurgiques du secteur de l’industrie lourde soient conformes à la norme en relation avec la direction de la maintenance et de la technologie. Elle a la charge de l’élaboration et de l’application des textes et des réglementations relatifs à l’exercice des prérogatives de puissance publique concernant la branche minière. Elle a, en outre, pour mission d’assister les entreprises de la branche dans l’élaboration des plans de maintenance et de veiller à leur mise en œuvre, en relation avec la direction de la maintenance et de la technologie. Elle assiste les entreprises dans la recherche de solutions aux contraintes de maintenance. Elle contrôle et coordonne les activités de protection et de sauvegarde du patrimoine industriel de la branche. A ce titre, elle veille à la mise en place et au bon fonctionnement des structures de protection au sein des entreprises de la branche.
1504 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle veille au respect des normes de sécurité industrielle et édicte les règles en la matière. b) La sous-direction de la petite et moyenne Industrie et de la coordination locale suit les activités de la branche au niveau local. A ce titre, elle étudie les plans de développement de la branche au niveau des collectivités locales. Elle est saisie des problèmes relatifs à la branche au niveau local et propose, le cas échéant, en relation avec la direction des activités extérieures, les solutions appropriées. Elle dresse un bilan périodique des actions engagées par la branche au niveau local et propose toutes mesures à même d’assurer une meilleure prise en charge des problèmes rencontrés. Elle identifie les opportunités, d’investissement dans la branche et qui sont du ressort de la petite et moyenne industrie relevant de l’industrie lourde. Elle tient le fichier des opérateurs locaux, publics et privés de la branche et en assure la mise à jour. Elle instruit et se prononce sur les demandes’ de création, d’extension et de renouvellement des caра- cités de production des opérateurs privés. Elle établit des bilans annuels des activités des opérateurs locaux, publics et privés relevant de la branche. Art. 22. La direction des mines et de la géologie est cahrgée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et conformément aux attributions du ministre de l’indus lourde, de mettre en œuvre les prérogatives d. puissance publique dévolues au ministre de l’industrie lourde dans les domaines géologique et minier. Elle élabore les textes relatifs à la recherche et à l’exploitation minière et contrôle leur applicatica. Elle veille, d’autre part, à l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant la surveillance technique et la sécurité des mines es des carrières, des dépôts d’explosifs, des appareils à pression de vapeur et de gaz et des matériels utilisables en atmosphère explosive. Elle est chargée d’orienter, de coordonner et de contrôler les activités de recherche minière et géologique, ainsi que de valorisation et d’exploitation des substances minérales naturelles, à l’exception des hydrocarbures. Elle veille également à l’application des dispositions relatives aux contrôles techniques de véhicules automobiles conformément à la législation en vigueur. La direction des mines et de la geologie comprend trois (3) sous-directions: la sous-direction des mines, la sous-direction de la géologie, la sous-direction des contrôles techniques. a) La sous-direction des mines est chargée : de recueillir et d’étudier toutes les données REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 relatives à l’implantation, à l’évaluation et au mode d’exploitation des mines et carrières et toutes autres opérations s’y rapportant,
- de préparer et de proposer des mesûres relatives à l’exécution des décisions s’y rapportant, d’étudier et de présenter toute mesure se rapportant à l’élaboration de propositions relatives à l’adoption de dispositions en matière d’exploitation des mines et carrières. Elle étudie et propose les normes de valorisation et de conservation ainsi que les programmes de développement des gisements, en suit l’appdeatica, en étudie les répercussions et en établit les bilans. Elle met en œuvre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures relatives au contrôle, à l’utilisation et à l’entreposage des explosifs à usage civil. Elle procède, à cet effet, aux mises a jour nécessaires , b) La sous-direction de la géologie est chargée dans le cadre des dispositions législatives et régie mentaires en vigueur, d’étudier, de préparer et de proposer les programmes des activités de recherches minières elle en suit l’exécutin et établit le bilan des activités minières. Elle est chargée, dans les limites des attributions du ministre de l’industrie lourde et dans le cadre de ses activités d’infrastructure géologique : de l’établissement des cartes géologiques, de la coordination et du contrôle des travaux de cartographie géologique effectués par les differents opérateurs, de l’établissement et de la mise à jour du fichier des gîtes minéraux. Elle veille à la centralisation et au classement des résultats des activités de recherches minteres et d’infrastructure géologique ainsi qu’à leur conservation. Elle peut procéder, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, e dans les limites utiles autorisées, à des échanges d’informations à caractère scientifique avec les organismes publics. Elle étudie les dossiers de demandes d’autorisation relatives à des recherches, à des prélèvements d’échantillons ou à des levés géologiques et prend, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur les mesures en vue de activrer le cas échéant, les autorisations d’opérer. Elle instruit, prépare et soumet les dossiers concernant les permis d’exploitation d’échantimons et de documents géologiques. c) La sous-direction des contrôles techniques est chargée, dans les limites des attributions du ministre de l’industrie lourde et conformement à la législation en vigueur, d’étudier, de préparer et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle des apparelis à pression et à gaz et de vapeur ainsi que des matériels utilisables en atmosphère explosive et d’en suivre l’application.
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est également chargée de préparer et de suivre la mise en œuvre de l’application des lois et règlements en vigueur en matière de contrôle technique des véhicules automobiles. Art. 23. La direction générale des industries mécaniques est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre de l’industrie lourde, de promouvoir, de suivre, de coordonner et de contrôler les activités de développement, de production et de commercialisation dans la branche des industries mécaniques du secteur de l’industrie lourde. Elle suit et contrôle le fonctionnement et la gestion des entreprises socialistes de la branche mécanique sous tutelle. Elle élabore et met en place les mécanismes de suivi des projets et des programmes d’investissements retenus notamment dans leurs aspects de maîtrise des coûts et de respect des délais. A ce titre, elle met en œuvre l’exercice des prérogatives de l’autorité de tutelle à l’égard desdites entreprises en matière d’orientation et de contrôle. Elle veille à la sauvegarde du patrimoine industriel de la branche. Elle étudie, prépare et propose les mesures destinées à développer l’activité de normalisation et de propriété industrielle dans la branche mécanique. Elle suit les activités des entreprises locales de la petite et moyenne industrie, des entreprise mixtes et du secteur privé dans la branche mécanique et contribue, dans la limite des attributions du ministre de l’industrie lourde, à la promotion de ces activités pour la réalisation des objectifs d’intégration nationale. Elle veille à l’approvisionnement du pays en matières premières et en produits de la branche mécanique nécessaires à l’activité économique nationale. Art. 24. - La direction générale des industries mécaniques se compose de trois (3) directions:
- la direction du développement et des projets,
- la direction de la gestion industrielle, la direction de la réglementation technique et de la petite et moyenne industrie. Art. 25. - La direction du développement et des projets a pour mission de promouvoir et de contrôler le développement des industries de la branche mécanique du secteur de l’industrie lourde. A cet effet, elle est chargée : d’effectuer toutes études économiques et techniques dans le cadre des travaux de planification, de définir les plans annuels et pluriannuels d’investissement de la branche en relation avec les autres structures concernées du ministère et de veiller à leur mise en œuvre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1505 de suivre et de contrôler la réalisation des projets de la branche jusqu’à la mise en marche des unités réalisées,
- de suivre les programmes particuliers ou grands projets de la branche. La direction du développement et des projets comprend trois (3) sous-directions: la sous-direction des plans d’investissement,
- la sous-direction de la réalisation des investissements, la sous-direction des études. a) La sous-direction des plans d’investissement est chargée d’identifier les opportunités de développement de la branche et d’animer les travaux de préparation des plans de développement à moyen et long termes. Elle veille à la cohérence des avant-projets de plans de développement à l’intérieur de la branche mécanique avec les orientations et directives de la planification. Elle veille à l’étude, à l’élaboration et à la synthèse des programmes de développement de la branche, à leur mise à jour et en suit l’évolution. Elle anime la préparation du programme annuel d’investissement de la branche et établit les rapports d’exécution. Elle anime les travaux de préparation des projets et de présentation de choix de configuration industrielle. Elle instruit les demandes d’individualisation et de financement présentées par les entreprises de la branche. Elle participe à la définition et veille à la mise en œuvre de la stratégie industrielle de la branche. Elle prépare et propose les éléments nécessaires à la définition des orientations et directives spécifiques à la branche en matière de développement et veille à leur mise en œuvre. b) La sous-direction de la réalisation des investissements est chargée : de contrôler l’exécution des projets et en assure le suivi au plan opérationnel jusqu’au démarrage des unités réalisées. A ce titre, elle est chargée d’animer les relations avec les autorités concernées par la réalisation des projets et d’apporter son concours aux entreprises pour la résolution des problèmes rencontrés; d’élaborer les mécanismes de suivi et de contrôle des coûts et des délais de réalisation des projets arrêtés ; de se prononcer en matière d’engagements contractuels se rapportant à la réalisation d’investissements;
- d’examiner les opportunités d’investissement de valorisation du potentiel existant (IVPE) présentées par les entreprises et veille à leur réalisation;
1506 JOURNAL OFFICIEL DE LA de veiller à l’application des dispositions et procédures légales en matière de réalisation d’investissement. c) La sous-direction des études a pour mission d’élaborer et de suivre les études relatives à l’évolution du marché dans la branche mécanique : elle participe à toutes études spécifiques à la branche en relation avec les autres structures concernées du ministère ; elles est chargée de tenir à jour la documentation technique et économique concernant la branche et d’élaborer toutes études ou rapports de synthèse dans ce domaine. Art. 20. - La direction de la gestion industrielle a pour mission de suivre et de contrôler les activités de production et de commercialisation dans la branche mécanique du secteur de l’industrie lourde. A cet effet, elle est chargée : de veiller à l’élaboration des plans annuels d’exploitation et d’en contrôler l’exécution; de veiller à l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits ; de veiller à l’approvisionnement du pays en produits de la branche mécanique; d’animer les processus d’élaboration et de fixation des prix dans la branche en collaboration avec les autorités concernées ; de suivre et de contrôler, en collaboration avec les autres structures du ministère, les activités des entreprises dans les domaines de l’emploi et de la gestion des ressources humaines. La direction de la gestion industrielle est composée de trois (2) sous-directions: la sous-direction des budgets d’exploitation, la sous-direction des approvisionnements et de la distribution, la sous-direction de la formation et des relations industrielles. a) La sous-direction des budgets d’exploitation est chargée de préparer et d’étudier les éléments permettant l’élaboration du plan annuel de production et de commercialisation en collaboration avec les autres structures concernées du ministère. Elle suit la réalisation des objectifs d’exploitation et met en œuvre les mécanismes en permettant le contrôle. Elle étudie les demandes de modification des plans annuels d’exploitation en collaboration avec les structures concernées du ministère. Elle anime les processus d’identification des microinvestissements et des renouvellements. Elle suit et consolide les résultats de production et de commercialisation. Elle assiste les entreprises dans la levée des contraintes de gestion. Elle veille au maintien ou à l’amélioration de la qualité des produita. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 Elle suit l’exécution des plans de financement et d’exploitation. Elle assiste les entreprises dans leurs relations avec les organismes bancaires et dans le recouvrement de leurs créances. Elle instruit et notifie les décisions de prix conformément à la réglementation en vigueur. Elle veille au respect des barèmes et de la réglementation en matière de prix. Elle suit l’évolution des paramètres financiers des entreprises et en assure la consolidation au niveau de la branche. b) La sous-direction des approvisionnements et de la distribution est chargée :
- d’analyser et de consolider les besoins annuels et pluriannuels du marché national en produits de la branche;
- d’analyser et de consolider les besoins de fonctionnement des entreprises socialistes sous tutelle. Elle étudie et propose les éléments destinés à permettre les arbitrages en matière de répartition des crédits affectés au titre des autorisations globales d’importation entre les entreprises de la branche. Elle veille à la cohérence des programmes d’approvisionnement des entreprises avec leurs objectifs de production et de commercialisation. Elle suit les réalisations physiques des programmes d’approvisionnement. Elle propose les éléments permettant la définition des programmes de distribution et veille à leur application. Elle contrôle l’exercice du monopole de l’Etat confié aux entreprises de la branche notamment au plan :
- de la tenue à jour permanente des listes de monopole,
- de la gestion des demandes de dérogation au monopole, de la mise en œuvre de la coordination en matière d’importation intéressant plusieurs entreprises de la branche. Elle étudie les besoins des entreprises et autres organismes dépendant du secteur public et propose les programmes d’affectation destinés à les satisfaire. Elle représente le ministère dans les commissions des marchés des entreprises de la branche la concernant. Elle assure le suivi des activités portuaires des entreprises socialistes sous tutelle. c) La sous-direction de la formation et des relations industrielles est chargée, en relation avec la direction générale des ressources humaines et en ce qui concerne les entreprises de la branche
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de veiller à l’utilisation optimale et rationnelle du potentiel humain, notamment des cadres des entreprises du secteur des industries mécaniques; de veiller à la promotion socio-professionnelle des personnels de la branche;
- de promouvoir, de suivre et de contrôler l’exécution des plans annuels et pluriannuels d’apprentissage, de formation et de perfectionnement;
- de veiller à l’application de la réglementation relative à l’organisation du travail et aux rémunérations;
- de veiller à la mise en œuvre des normes applicables à la productivité et à la qualité du travail;
- de veiller à l’application du mode de gestion des entreprises;
- de suivre les conditions de travail et de veiller à leur amélioration; de suivre l’évolution des relations professionnelles et des conditions de travail et de saisir, en tant que de besoin, les structures concernées du ministère. Art. 27. - La direction de la réglementation technique et de la petite et moyenne industrie est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et conformément aux attributions du ministre de l’industrie lourde, d’étudier, de préparer et de proposer les mesures destinées à développer les activités de normalisation et de propriété industrielle dans la branche mécanique. Elle élabore, le cas échéant, et veille à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’exercice de la puissance publique. Elle anime, suit et coordonne, au niveau local, les activités de la branche mécanique. Elle assure le suivi des petites et moyennes industries de la branche mécanique, étudie et propose toutes mesures en vue de leur expansion. Elle veille à la promotion des activités de maintenance de l’outil de production de la branche et au respect des normes de sécurité industrielle. La direction de la réglementation technique et de la petite et moyenne industrie est composée de deux (2) sous-directions:
- la sous-direction de la réglementation technique, de la maintenance et de la sécurité industrielle,
- la sous-direction de la petite et moyenne industrie et de la coordination locale. a) La sous-direction de la réglementation technique, de la maintenance et de la sécurité industrielle a pour tâche, dans le cadre des dispositions législatives et réglementalers en vigueur, d’étudier, de préparer et de proposer les mesures nécessaires à l’organisation des travaux de normalisation dans le domaine des industries mécaniques, à l’adoption des normes et à leur application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1507 Elle participe et organise la participation des entreprises sous tutelle aux travaux de normalisation organisés sous l’égide des autorités compétentes en matière de normalisation dans la branche des industries mécaniques. Elle étudie et propose, pour la branche mécanique, toutes mesures en vue de la maîtrise et de la mise en œuvre des techniques ainsi que celles destinées à développer les capacités d’engineering dans la branche mécanique. A cet effet elle suit, pour la branche, toutes les questions relatives au transfert de technologie. Elle est chargée d’étudier et de proposer les éléments nécessaires à l’établissement des normes de qualité et de veiller à ce que les produits mécaniques du secteur de l’industrie lourde solent conformes à la norme en relation avec la direction de la maintenance et de la technologie. Elle a la charge de l’élaboration et de l’application des textes et des réglementations relatifs à l’exercice des prérogatives de puissance publique concernant la branche mécanique. Elle instruit les dossiers relatifs à l’importation et à l’exportation temporaire de matériels. Elle a en outre, pour mission d’assister les entreprises de la branche dans l’élaboration des plans de maintenance et de veiller à leur mise en œuvre, en relation avec la direction de la maintenance et de la techonlogie. Elle assiste les entreprises dans la recherche de solutions aux contraintes de maintenance. Elle contrôle et coordonne les activités de protection et de sauvegarde du patrimoine industriel de la branche. A ce titre, elle veille à la mise en place et au bon fonctionnement des structures de protection au sein des entreprises de la branche. Elle veille au respect des normes de sécurité Industrielle et édicte les règles en la matière. b) La sous-direction de la petite et moyenne industrie et de la coordination locale suit les activités de la branche au niveau local. A ce titre, elle étudie les plans de développement de la branche au niveau des collectivités locales. Elle est saisie des problèmes relatifs à la branche au niveau local et propose, le cas échéant, en relation avec la direction des activités extérieures, les solutions appropriées. Elle dresse un bilan périodique des actions engagées par la branche au niveau local et propose toutes mesures à même d’assurer une meilleure prise en charge des problèmes rencontrés. Elle identifie les opportunités d’investissement dans la branche et qui sont du ressort de la petite et moyenne industrie relevant de l’industrie lourde. Elle tient le fichier des opérateurs locaux, publics et privés de la branche et en assure la mise à jour
1508 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle instruit et se prononce sur les demandes de création, d’extension et de renouvellement des capacités de production des opérateurs privés. Elle établit des bilans annuels des activités des opérateurs locaux, publics et privés relevant de la branche. Art. 28. - La direction générale des industries électriques et électroniques est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre de l’industrie lourde, de promouvoir, de suivre, de coordonner et de contrôler les activités de développement, de production et de commercialisation dans la branche des industries électriques et électroniques du secteur de l’industrie lourde. Elle suit et contrôle le fonctionnement et la gestion des entreprises socialistes de la branche électrique et électronique sous tutelle. Elle élabore et met en place les mécanismes de suivi des projets et programmes d’investissements retenus notamment dans leurs aspects de maîtrise des coûts et de respect des délais. A ce titre, elle met en œuvre l’exercice des prérogatives de l’autorité de tutelle à l’égard desdites entreprises en matière d’orientation et de contrôle. Elle veille à la sauvegarde du patrimoine industriel de la branche. Elle étudie, prépare et propose les mesures destinées à développer l’activité de normalisation et de propriété industrielle dans la branche électrique et électronique. Elle suit les activités des entreprises locales de la petite et moyenne industrie, des entreprises mixtes et du secteur privé dans la branche électrique et électronique et contribue, dans la limite des attributions du ministre de l’industrie lourde, à la promotion de ces activités pour la réalisation des objectifs d’intégration nationale. Elle veille à l’approvisionnement du pays en matières premières et en produits de la branche électrique et électronique nécessaires à l’activité économique nationale. Art. 29. La direction générale des industries électriques et électroniques se compose de trois (3) directions la direction du développement et des projets, la direction de la gestion industrielle, la direction de la réglementation technique et de la petite et moyenne industrie. Art. 30. - La direction du développement et des projets a pour mission de promouvoir et de contrôler le développement des industries de la branche électrique et électronique du secteur de l’industrie Lourde, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 A cet effet, elle est chargée :
- d’effectuer toutes études économiques et techniques dans le cadre des travaux de planification;
- de définir les plans annuels et pluriannuels d’investissement de la branche en reiation avec les autres structures cor cernées du ministère et de veiller à leur mise en œuvre ;
- de suivre et de contrôler la réalisation des projets de la branche jusqu’à la mise en marche des unités réalisées ; de suivre les programmes particuliers ou grands projets de la branche:: La direction du développement et des projets comprend trois (3) sous-directions:
- la sous-direction des plans d’investissement,
- la sous-direction de la réalisation des investissements,
- la sous-direction des études. a) La sous-direction des plans d’investissement est chargée d’identifier les opportunités de développement de la branche et d’animer les travaux de préparation des plans de développement à moyen et long terme. Elle veille à la cohérence des avant-projets de plans de développement à l’intérieur de la branche électrique et électronique avec les orientations et directives de la planification. Elle veille à l’étude, à l’élaboration et à la synthèse des programmes de développement de la branche, à leur mise à jour et en suit l’évolution. Elle anime la préparation du programme annuel d’investissement de la branche et établit les rapports d’exécution. Elle anime les travaux de préparation des projets et de présentation de choix de configuration industrielle. Elle instruit les demandes d’individualisation et de financement présentées par les entreprises de la branche. Elle participe à la définition et veille à la mise en œuvre de la stratégie industrielle de la branche. Elle prépare et propose les éléments nécessaires à la définition des orientations et directives spécifiques à la branche en matière de développement et veille à leur mise en œuvre. b) La sous-direction de la réalisation des investissements est chargée de : contrôler l’exécution des projets et en assure le suivi au plan opérationnel jusqu’au démarrage des unités réalisées. A ce titre, elle est chargée d’animer les relations avec les autorités concernées par la réalisation des projets et d’apporter son concours aux entreprises pour la résolution des problèmes rencontrés: élaborer les mécanismes de suivi et de contrôle des coûts et des délais de réalisation des projets arrêtés ;
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- se pronocer en matière d’engagements contractuels se rapportant à la réalisation d’investissement; examiner les opportunités d’investissement de valorisation du potentiel existant (IVPE) présentées par les entreprises et veille à leur réalisation;
- veiller à l’application des dispositions et procédures légales en matière de réalisation d’investissement. c) La sous-direction des études a pour mission d’élaborer et de suivre les études relatives à l’évolution du marché dans la branche électrique et électronique. elle participe à toutes études spécifiques à la branche en relation avec les autres structures concernées du ministère ;
- elle est chargée de tenir à jour la documentation technique et économique concernant la branche et d’élaborer toutes études ou rapports de synthèse dans ce domaine. Art. 31. - La direction de la gestion industrielle a pour mission de suivre et de contrôler les activités de production et de commercialisation dans la branche électrique et électronique du secteur de l’industrie lourde. A cet effet, elle est chargée:
- de veiller à l’élaboration des plans annuels d’exploitation et d’en contrôler l’exécution;
- de veiller à l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits ;
- de veiller à l’approvisionnement du pays en produits de la branche électrique et électronique ; d’animer les processus d’élaboration et de fixation des prix dans la branche en collaboration avec les autorités concernées ; de suivre et de contrôler, en collaboration avec les autres structures du ministère, les activités des entreprises dans les domaines de l’emploi et de la gestion des ressources humaines. La direction de la gestion Industrielle est composée de trois (3) sous-directions: la sous-direction des budgets d’exploitation, la sous-direction des approvisionnements et de la distribution, la sous-direction de la formation et des relations industrielles. a) La sous-direction des budgets d’exploitation est chargée de préparer et d’étudier les éléments permettant l’élaboration du plan annuel de production et de commercialisation en collaboration avec les autres structures concernées du ministère. Elle suit la réalisation des objectifs d’exploitation et met en œuvre les mécanismes en permettant le contrôle. Elle étudie les demandes de modification des plans annuels d’exploitation en collaboration avec les structures concernées du ministère. Elle anime les processus d’identification des micro-investissements et des renouvellements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1509 Elle suit et consolide les résultats de production et de commercialisation. Elle assiste les entreprises dans la levée des contraintes de gestion. Elle veille au maintien ou à l’amélioration de la qualité des produits. Elle suit l’exécution des plans de financement et d’exploitation. Elle assiste les entreprises dans leurs relations avec les organismes bancaires et dans le recouvrement de leurs créances. Elle instruit et notifie les décisions de prix conformément à la réglementation en vigueur. Elle veille au respect des barêmes et de la réglementation en matière de prix. Elle suit l’évolution des paramètres financiers des entreprises et en assure la consolidation au niveau de la branche. b) La sous-direction des approvisionnements et de la distribution est chargée :
- d’anlyser et consolider les besoins annuels et pluriannuels du marché national en produits de la branche;
- d’analyser et de consolider les besoins de fonctionnement des entreprises socialistes sous tutelle. Elle étudie et propose les éléments destinés à permettre les arbitrages en matière de répartition des crédits affectés au titre des autorisations globales d’importation entre les entreprises de la branche. Elle veille à la cohérence des programmes d’approvisionnement des entreprises avec leurs objectifs de production et de commercialisation. Elle suit les réalisations physiques des programmes d’approvisionnement. Elle propose les éléments permettant la définition des programmes de distribution et veille à leur application. Elle contrôle l’exercice du monopole de l’Etat confié aux entreprises de la branche notamment au plan :
- de la tenue à jour permanente des listes de monopole, de la gestion des demandes de dérogation au monopole, de la mise en œuvre de la coordination en matière d’importation intéressant plusieurs entreprises de la branche. Elle étudie les besoins des entreprises et autres organismes dépendant du secteur public et propose les programmes d’affectation destinés à les satisfaire. Elle représente le ministère dans les commissions des marchés des entreprises de la branche la concernant. Elle assure le suivi des activités portuaires des entreprises socialistes sous tutelle,
1510 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) La sous-direction de la formation et des relations Industrielles est chargée, en relation avec la direction générale des ressources humaines et en ce qui concerne les entreprises de la branche : de veiller à l’utilisation optimale et rationnelle du potentiel humain, notamment des cadres des entreprises du secteur des industries électriques et électroniques ; de veiller à la promotion socio-professionnelle des personnels de la branche ; de promouvoir, de suivre et de contrôler l’exécution des plans annuels et pluriannuels d’apprentissage, de formation et de perfectionnement; de veiller à l’application de la réglementation relative à l’organisation du travail et aux rémunérations; de veiller à la mise en œuvre des normes applicables à la productivité et à la qualité du travail; de veiller à l’application du mode de gestion des entreprises; de suivre les conditions de travail et de veiller à leur amélioration; de suivre l’évolution des relations professionnelles et des conditions de travail et de saisir, en tant que de besoin, les structures concernées du ministère. Art. 32. - La direction de la réglementation technique et de la petite et moyenne industrie est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et conformément aux attributions du ministre de l’industrie lourde, d’étudier, de préparer et de proposer les mesures destinées à développer les activités de normalisation et de propriété industrielles dans la branche électrique et électronique. Elle élabore, le cas échéant, des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’exercice de la puissance publique et veille à leur application. Elle anime, suit et coordonne, au niveau local, les activités de la branche électrique et électronique. Elle assure le suivi des petites et moyennes industries de la branche électrique et électronique, étudie et propose toutes mesures en vue de leur expansion. Elle veille à la promotion des activités de maintenance de l’outil de production de la branche et au respect des normes de sécurité industrielle. La direction de là réglementation technique et de la petite et moyenne industrie est composée de deux (2) sous-directions : la sous-direction de la réglementation technique, de la maintenance et de la sécurité industrielle, la sous-direction de la petite et moyenne industrie et de la coordination locale. a) La sous-direction de la réglementation technique, de la maintenance et de la sécurité industrielle REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 a pour tâche, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, d’étudier, de préparer et de proposer les mesures nécessaires à l’organisation des travaux de normalisation dans le domaine des industries électriques et électroniques, à l’adoption des normes et à leur application. Elle participe et organise la participation des entreprises sous tutelle aux travaux de normalisation organisés sous l’égide des autorités compétentes en matière de normalisation dans la branche des industries électriques et électroniques. Elle étudie et propose pour la branche électrique et électronique toutes mesures en vue de la maîtrise et de la mise en œuvre des techniques ainsi que celles destinées à développer les capacités d’engineering dans la branche électrique et électronique. A cet effet, elle suit, pour la branche, toutes les questions relatives au transfert de technologie. Elle est chargée d’étudier et de proposer les éléments nécessaires à l’établissement des normes de qualité et de veiller à ce que les produits électriques et électroniques du secteur de l’industrie lourde soient conformes à la norme en relation avec la direction de la maintenance et de la technologie. Elle a la charge de l’élaboration et de l’application des textes et des réglementations relatifs à l’exercice des prérogatives de puissance publique concernant la branche électrique et électronique. Elle a, en outre, pour mission d’assister les entreprises de la branche dans l’élaboration des plans de maintenance et de veiller à leur mise en œuvre, en relation avec la direction de la maintenance et de la technologie. Elle assiste les entreprises dans la recherche de solutions aux contraintes de maintenance. Elle contrôle et coordonne les activités de protection et de sauvegarde du patrimoine industriel de la branche. A ce titre, elle veille à la mise en place et au bon fonctionnement des structures de protection au sein des entreprises de la branche. Elle veille au respect des normes de sécurité industrielle et édicte les règles en la matière. b) La sous-direction de la petite et moyenne industrie et de la coordination locale suit les activités de la branche au niveau local, A ce titre, elle étudie les plans de développement de la branche au niveau des collectivités locales. Elle est saisie des problèmes relatifs à la branche au niveau local et propose, le cas échéant, en relation avec la direction des activités extérieures, les solutions appropriées. Elle dresse un bilan périodique des actions engagées par la branche au niveau local et propose toutes mesures à même d’assurer une meilleure prise en charge des problèmes rencontrés. Elle identifie les opportunités d’investissement dans la branche et qui sont du ressort de la petite et moyenne industrie relevant de l’industrie lourde.
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle tient le fichier des opérateurs locaux, publics et privés de la branche et en assure la mise à jour. Elle instruit et se prononce sur les demandes de création, d’extension et de renouvellement des capacités de production des opérateurs privés. Elle établit des bilans annuels des activités des opérateurs locaux, publics et privés relevant de la branche. Art. 33. - La direction générale des études et travaux est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre de l’industrie lourde, de promouvoir, suivre, coordonner et contrôler le développement et la gestion des activités des entreprises d’études et travaux sous tutelle du secteur de l’industrie lourde. Elle est chargée de promouvoir le développement des moyens d’études et de travaux nécessaires à la réalisation des projets planifiés dans le secteur de l’industrie lourde. Elle suit et contrôle le fonctionnement des entreprises socialistes d’études et de travaux sous tutelle dudit secteur. Elle assure la coordination et la cohérence globale des activités d’études et de travaux dans le cadre des plans de développement du secteur de l’industrie lourde. Elle étudie, propose toutes modalités susceptibles d’augmenter l’acquisition d’expériences en matière d’études et de travaux et facilite la diffusion des méthodes, des procédures et des systèmes de gestion en vue de conduire les entreprises sous tutelle à la maîtrise totale des techniques de la branche. Art. 34. La direction générale des études et des travaux se compose de deux (2) directions: la direction des moyens d’études,
- la direction des travaux. Art. 35. La direction des moyens d’études est chargée de promouvoir, de suivre, de coordonner et de contrôler le développement et la gestion des activités des entreprises d’études sous tutelle du secteur de l’industrie lourde. Elle est chargée de promouvoir le développement des moyens d’études nécessaires à la réalisation des projets planifiés dans le secteur de l’industrie lourde. Elle veille au bon fonctionnement des entreprises sous tutelle ainsi qu’à la qualité leurs prestations d’études. La direction des moyens d’études se compose de deux (2) sous-directions:
- la sous-direction du développement des études,
- la sous-direction de la coordination et de la gestion des études. a) La sous-direction du développement des études met en œuvre la politique de développement des moyens d’études d’engineering du secteur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1511 Elle est chargée d’analyser les implications du plans de développement du secteur de l’industrie lourde en matière de charge d’études et propose les dispositions à prendre en vue de les assumer. Elle recueille et étudie les éléments nécessaires à l’élaboration du plan de développement des moyens d’études induit par le plan de développement industriel du secteur de l’industrie lourde. Elle étudie et analyse les projets de développement des capacités d’étude en vue d’assurer leur cohérence avec les orientations et directives générales en matière de planification et élabore les projets de règles, directives et orientations générales spécifiques au développement des moyens d’études. Elle contrôle l’exécution des projets de développement des moyens d’études et en assure le suivi. Elle examine les opportunnités d’investissement de valorisation du potentiel existant présentées par les entreprises et veille à leur réalisation. b) La sous-direction de la coordination et de la gestion des études, anime le processus de préparation du plan annuel d’exploitation, étudie et prépare, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les programmes annuels fd’études d’engineering des entreprises sous tutelle. Elle suit, consolide les résultats et analyse tous les actes techniques, administratifs, commerciaux, comptables et financiers nécessaires à la réalisation du plan annuel d’études d’engineering. Elle suit le plan de charge des entreprises d’études et veille au maintien en permanence de la charge de travail dans le cadre des priorités arrêtées. Elle analyse et suit l’exécution des plans de financement. Elle assiste les entreprises dans le recouvrement de leurs créances. Elle analyse le niveau des prix de chaque entreprise afin de les rendre cohérents, instruit et notifie les décisions de prix conformément à la législation en viguéur. Elle suit l’évolution des paramètres financiers des entreprises et en assure la consolidation. Elle élabore, diffuse et met en application les règles et les procédures spécifiques aux études ainsi que les normes techniques de la profession. Elle veille à la promotion socio-professionnelle des personnels employés dans les entreprises d’engineering, suit et contrôle l’exécution des plans d’apprentissage, de formation et de perfectionnement. Elle est chargée du suivi et du contrôle de l’application par les entreprises sous tutelle des règles et des systèmes de rémunération, de sanctions des résultats du travail, des règles d’hygiène et de sécurité. Elle veille à la bonne application de la gestion socialiste des entreprises au sein des entreprises sous tutelle,
1512 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle assiste les entreprises sous tutelle dans l’élaboration de plans de maintenance et veille à leur mise en œuvre. Art. 36. - La direction des travaux est chargée de promouvoir, de suivre, de coordonner et de contrôler le développement et la gestion des activités des entreprises de travaux sous tutelle du secteur de l’industrie lourde. Elle est chargée de promouvoir le développement de moyens de travaux nécessaires à la réalisation des projets planifiés dans le secteur de l’industrie lourde. Elle veille au bon fonctionnement des entreprises sous tutelle ainsi qu’à la qualité de leurs prestations de travaux. La direction des travaux se compose de deux (2) sous-directions : la sous-direction du développement des travaux, la sous-direction de la coordination et de la gestion des travaux. a) La sous-direction du développement des travaux met en œuvre la politique de développement des travaux du secteur. Elle est chargée d’analyser les implications du plan de développement du secteur de l’industrie lourde. en matière de charge de travaux et propose les dispositions à prendre en vue de les assumer. Elle recueille et étudie les éléments nécessaires à l’élaboration du plan de développement des moyens de travaux induit par le plan de développement industriel du secteur de l’industrie lourde. Elle étudie et analyse les projets de développement des capacités de travaux en vue d’assurer leur cohérence avec les orientations et directives générales en matière de planification et élabore les projets de règles, directives et orientations générales spécifiques au développement des moyens de travaux. Elle contrôle l’exécution des projets de développement des moyens de travaux et en assure le suivi. Elle examine les opportunités d’investissement de valorisation du potentiel existant présentées par les entreprises et veille à leur réalisation. b) La sous-direction de la coordination et de la gestion des travaux anime le processus de préparation du plan annuel d’exploitation, étudie et prépare, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigneur, les programmes annuels de travaux des entreprises sous tutelle. Elle suit, consolide les résultats et analyse tous les actes techniques, administratifs, commerciaux, comptables et financiers nécessaires à la réalisation du plan annuel de travaux. Elle suit le plan de charge des entreprises de travaux et veille au maintien en permanence de la charge de travail dans le cadre des priorités arrêtées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 Elle analyse et consolide les besoins en approvisionnements, propose des arbitrages en matière de répartition de ressources pa’r entreprises, analyse les AGI et suit leur exécution. Elle assure le suivi des activités portuaires des entreprises de travaux. : Elle analyse et suit l’exécution des plans de financement. Elle assiste les entreprises dans le recouvrement de leurs créances. Elle analyse le niveau des prix de chaque entreprise afin de les rendre cohérents, instruit et notifie les décisions de prix conformément à la législation en vigueur. Elle suit l’évolution des paramètres financiers des entreprises et en assure la consolidation. Elle élabore, diffuse et met en application les règles et les procédures spécifiques aux travaux ainsi que les normes techniques de la profession. Elle veille à la promotion socio-professionnelle des personnels employés dans les entreprises de travaux, suit et contrôle l’exécution des plans d’apprentissage, de formation et de perfectionnement. Elle est chargée du suivi et du contrôle de l’application, par les entreprises sous tutelle, des règles et des systèmes de rémunération, de sanctions des résultats du travail, des règles d’hygiène et de sécurité. Elle veille à la bonne application de la gestion socialiste des entreprises au niveau des entreprises sous tutelle. Elle assiste les entreprises sous tutelle dans l’élaboration des plans de maintenance et veille à leur mise en œuvre. Art. 37. Sous l’autorité du ministre de l’industrie lourde et chacune en ce qui la concerne, les structures du ministère exercent dans les limites autorisées, vis-à-vis des entreprises socialistes sous tutelle, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées conformément aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 38. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde sera fixée par arrêté conjoint, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 39. Les dispositions du décret n° 80-22 du 31 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde sont abrogées. Art. 40. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1983. Chadli BENDJEDID
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 7 et 10 mars 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 7 mars 1983, M. Nour El Islam Chergou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 mars 1983, M. Mohamed Nabet est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 mars 1983, M. Lakhdar Boubaker est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 mars 1983, M. Akli Ifrene est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 mars 1983, M. Ramdani Boudia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 mars 1983, la démission présentée par M. Abd El Kader Mokrani administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler août 1982. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Aomar Amrouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Bachir Kradra est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 mars 1983, Mme. Souhila Bellila est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’information, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 mars 1983, Mme.Bakall, née Fatiha Bouhouche est nommée en qualité d’administrateur REPUBLIQUE ALGERIENNE 1513 stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des travaux publics, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Amar Bouamra est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des travaux publics, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 mars 1983, Melle. Zahia Ferhat est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter du 17 novembre 1982. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Noreddine Bendaouadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 mars 1983, M. El Walid Boulkroun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Farid Attab est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Mohamed Chérif Taghilt est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter du 17 novembre 1982. Par arrêté du 10 mars 1983, Mme. Boutrif, née Khedidja Benahmed est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, à compter du 6 octobre 1979. Par arrêté du 10 mars 1983, Mme Bensehil, née Halima Addou, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, à compter du ler avril 1979. Par arrêté du 10 mars 1983, Mme Kheliouen, née Malika Haddour est nommée en qulité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, à compter du 14 avril 1980. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Mustapha Salhi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,
1514 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 10 mars 1983, M. Boualem Boucherth est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 mars 1983, M. Djamel Zeriguine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’instalation dans ses fonctions. Par arrêté du 10 mars 1983, la démission présentée ❘ par M. Hacène Brahimi, administrateur, est acceptée, à compter du 1er janvier 1983. Par arrêté du 10 mars 1983, la démission présentée par Melle Nacira Boulkadid, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 2 novembre 1982. Par arrêté du 10 mars 1983, la démission présentée par M. Mohamed Djebbar, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler décembre 1982. COUR DES COMPTES Décision du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36, 51, 52 et 53; Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes; Décide : Article 1er. En application de l’article 52 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 Art. 2. - Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, étre titulaires d’un diplôme de troisième cycle et justifier de sept (7) années d’expérience professionnelle. Art. 3. - Le nombre de poste mis en concours est fixé à cinq (5). Art. 4. - Les dossiers de candidature à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes devront comprendre :
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé,
- les attestations d’emplois justifiant l’expérience professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfants de chahid. Art. 5. - La clôture du registre des inscriptions est fixée à deux (2) mois, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le jury se compose comme suit : le censeur général ou un président de chambre, président du jury, deux magistrats dont l’un représentant le corps des conseillers,
- un représentant du département technique,
- deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi:
-
- soit les cadres de la Cour des comptes
- soit les cadres de l’université,
- soit les cadres des administrations centrales ou des sociétés nationales. Art. 7. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1983. Messaoudi ZITOUNI Décision du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes. Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ;
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36, 48, 51 et 152; Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes ; Décide : Article 1er. En application de l’article 51 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes. Art. 2. Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé et être titulaires :
- soit du diplôme de l’Ecole nationale d’administration,
- soit d’une licence de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience de douze (12) ans, depuis l’obtention du diplôme ou de seize (16) ans, si le diplôme est acquis depuis trois (3) ans au moins. Art. 3. Le nombre de poste mis en concours est fixé à dix (10). Art. 4. Les dossiers de candidature à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes devront comprendre :
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, les attestations d’emplois justifiant l’expérience professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfants de chahid. Art. 5. La clôture du registre des inscriptions est fixée à deux (2) mois, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le jury se compose comme suit : le censeur général ou un président de chambre, président du jury, deux magistrats dont l’un représentant le corps des conseillers-adjoints, un représentant du département technique, deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi :
- soit les cadres de la Cour des comptes, soit les cadres de l’université, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1515
- soit les cadres des administrations centrales ou des sociétés nationales. Art. 7. Le programme des épreuves est celui prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée. Art. 8. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1983. Messaoudi ZITOUNI Décision du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers-adjoints à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux èmplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36, 51, 52 et 53; Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers-adjoints à la Cour des comptes; Décide : Article 1er. En application de l’article 51 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour le recrutement de conseillers-adjoints à la Cour des comptes. Art. 2. Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, être titulaires d’un doctorat de troisième cycle et justifier de cinq (5) années d’expérience professionnelle, après l’obtention de leur diplôme. Art. 3. - Le nombre de poste mis en concours est fixé à deux (2). Art. 4. Les dossiers de candidature à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes devront comprendre:
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, les attestations d’emplois justifiant l’expérience professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé,
1516 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfants de chahid. Art. 5. - La clôture du registre des inscriptions est fixée à deux (2) mois, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le Jury se compose comme suit : le censeur général ou un président de chambre, président du jury, deux magistrats dont l’un représentant le corps des conseillers-adjoints, un représentant du département technique,
- deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi: soit les cadres de la Cour des comptes, soit les cadres de l’université, soit les cadres des administrations centrales ou des sociétés nationales. Art. 7. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1983. Messaoudi ZITOUNI Décision du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers-adjoints à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de 1’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36, 51, 52 et 53; Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers-adjoints à la Cour des comptes ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 Décide : Article 1er. En application de l’article 51 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organise un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers-adjoints à la Cour des comptes. Art. 2. Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé et être titulaires:
- soit du diplôme de l’Ecole nationale d’administration,
- soit d’une licence de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience de dix (10) ans, depuis l’obtention du diplôme ou quinze (15) ans, si le diplôme est acquis depuis trois (3) ans au moins. Art. 3. - Le nombre de poste mis en concours est fixé à cinq (5). Art. 4. - Les dossiers de candidature à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes devront comprendre :
- une cople certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, les attestations d’emplois justifiant l’expérience professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé,
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfants de chahid. Art. 5. - La clôture du registre des inscriptions est fixée à deux (2) mois, à compter de la publication de la présente, décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le jury se compose comme suit : le censeur général ou un président de chambre, président du jury, deux magistrats dont l’un représentant le corps des conseillers-adjoints, un représentant du département technique, deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi :
-
- solt les cadres de la Cour des comptes,
- soit les cadres 1 de l’université, soit les cadres des administrations centrales ou des sociétés nationales, Art. 7. - Le programme des épreuves est celui prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée. Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1983. Messaoudi ZITOUNI
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36, 51, 52 et 53; Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutèment de premiers auditeurs à la Cour des comptes; Décide : Article 1er. En application de l’article 52 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes. Art. 2. - Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé et être titulaires : d’un doctorat de troisième cycle et justifier de deux (2) années d’expérience professionnelle ou
- d’une licence et d’un diplôme d’enseignement supérieur (D.E.S.) ou d’un titre post-universitaire et justifiant de quatre (4) années d’expérience professionnelle. Art. 3. Le nombre de poste mis en concours est fixé à quatre (4). Art. 4. - Les dossiers de candidature à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes devront comprendre :
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, les attestations d’emplois justifiant l’expérience professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé,. une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfants de chahid. Art. 5. La clôture du registre des inscriptions est fixée à deux (2) mois, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1517 Art. 6. Le jury se compose comme suit :
- le censeur général ou un président de chambre, président du jury, deux magistrats dont l’un représentant le corps des premiers auditeurs, un représentant du département technique,
- deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi :
- soit les cadres de la Cour des comptes,
- soit les cadres de l’université,
- soit les cadres des administrations centrales ou des sociétés nationales. Art. 7. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1983. Messaoudi ZITOUNI Décision du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de controle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36, 48, 51 et 53; Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes; Décide : Article 1er. En application de l’article 52 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes. Art. 2. Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé et être titulaires : soit du diplôme de l’Ecole nationale d’admi nistration, soit d’une licence de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience professionnelle de six ( ans, depuis l’obtention du diplôme ou de dix (10) années, si le diplôme est acquis depuis deux (2) ang au moins.
1518 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le nombre de poste mis en concours est fixé à sept (7). Art. 4. - Les dossiers de candidature à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes devront comprendre :
- une cople certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, les attestations d’emplois justifiant l’expérience professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfants de chahid. Art. 5. La clôture du registre des inscriptions est fixée à deux (2) mois, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le jury se compose comme suit : le censeur général ou un président de chambre, président du jury, deux magistrats dont l’un représentant le corps des premiers auditeurs, un représentant du département technique, deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi :
- soit les cadres de la Cour des comptes,
- soit les cadres de l’université,
- soit les cadres des administrations centrales ou des sociétés nationales. Art. 7. - Le programme des épreuves est celui prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée. Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1983. Messaoudi ZITOUNI Décision du ler août 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32, 36, 48, 51 et 52; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 Vu la décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes : Décide : Article 1er. En application de l’article 48 đu décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes. Art. 2. - Les candidats, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, doivent remplir les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé et être titulaires :
- soit du diplôme de l’Ecole nationale d’administration, soit d’une licence de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience professionnelle de quare (4) ans depuis l’obtention du diplôme et de six (6) ans si le diplôme est acquis depuis deux (2) ans au moins. Art. 3. - Le nombre de poste mis en concours est fixé à trente (30). Art. 4. Les dossiers de candidature à faire parvenir à la direction des services administratifs de la Cour des comptes devront comprendre :
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, les attestations d’emplois justifiant l’expérience professionnelle exigée en vertu de l’article 48 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfants de chahid. Art. 5. - La clôture du registre des inscriptions est fixée à deux (2) mois, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le jury se compose comme suit: le censeur général ou un président de chambre, président du jury, deux magistrats dont l’un représentant le corps des auditeurs, un représentant du département technique, deux (2) personnes choisies pour leur compétence parmi :
-
- soit les cadres de la Cour des comptes,
- soit les cadres de l’université. Art. 7. Le programme des épreuves est celui prévu par la décision du 6 juillet 1981 susvisée. Art. 8. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1983. Messaoudi ZITOUNI
6 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1519 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une canalisation téléphonique à Qued Rhiou. L’opération concerne tous les corps d’état du projet. Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction des postes et télécommunications, 1, rue Bouzid Mohamed, Mostaganem. Les dossiers, accompagnés des pièces réglementaires, seront adressés au directeur des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem, 1, rue Bouzid Mohamed, sous double enveloppe cachetée et portant la mention apparente : < Canalisation téléphonique à Oued Rhiou ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES Avis d’appel d’offres national et international restreint n° Ε.Ν.Α.Τ.Τ. -183 Un avis d’appel d’offres national et international restreint est lancé en vue de la réalisation des travaux de construction de l’école nationale des techniques de transport terrestre, située à Batna. Cet avis concerne les entreprises nationales et les entreprises internationales agréées par le ministre de l’habitat et de la construction. Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges, à partir du lundi 1er juin 1983, auprès de la S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, Alger, bureau E.N.A.T.T., 5ème étage. Les offres, en trois (3) exemplaires, accompagnées des pièces réglementaires, devront être rédigées en langue française et doivent être déposées ou parvenir, sous double enveloppe cachetée et cirée, à l’adresse ci-dessus indiquée. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter la mention: Appel d’offres n° Ε.Ν.Α.Τ.Τ. 1-83 - A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis de prorogation de délal Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offre national ouvert n° 03/83; lancé en vue des études et la réalisation de l’extension du batiment de maintenance technique de l’aéroport de Constantine, Aïn El Bey, sont informés que le délai limite de dépôt des offres fixé initialement le 7 juillet 1983 est prorogé, ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel à la concurrence national ouvert nº 05/83 L’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique « ENEMA > lance un appel à la concurrence national ouvert en vue des études et travaux de réalisation de l’unité d’exploitation de la navigation aérienne (CCR/BCT et annexe) sur le site de Oued Smar à Alger. Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès de la direction technique de l’E.N.Ε.Μ.Α. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées, devront être adressées sous double enveloppe, à la direction technique de l’ENEMA département gestion équipement 3, rue Kaddour Rahim - Hussein Dey - Alger. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention suivante : < Appel à la concurrence national ouvert n° 05/83 - à ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de clôture du présent | avis.
1520 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1983 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres ouvert n° 02/83 XM Opération n° 6. 534. 3. 029. 07. 04 Un appel d’offre ouvert est lancé pour la fourniture de : Une (1) grue de 100 tonnes route/rail interchangeable, voie normale (1,435 m) et voie étroite (1, 055 m). Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabriquants à l’exclusion des regroupeurs et producteurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter et/ou retirer le cahier des charges au siège de la S.N.T.F., direction du matériel département investissement. 21/23, Boulevard Mohamed V - Alger (7ème étage), contre la somme de cinq cents (500) dinars algériens. Les offres devront être présentées à l’adresse ci-dessus, sous double pli cacheté avec la mention < appel d’offres n° 02/83 XM à ne pas ouvrir >. Elles seront obligatoirement accompagnées des pièces et documents exigés par la réglementation en vigueur (loi n° 78-02 du 11 février 1978, circulaire n° 021 DGCI/DMP du 4 mai 1981 et décret n° 82-145 du 10 avril 1982). La date limite de réception des offres est fixée au 30 octobre 1983 à 17 h. 00 (heure algérienne). Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent quatre vingts (180) jours. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Département télécommunication et signalisation Division marchés-travaux >>> Avis d’appel d’offres international ouvert XV. 8/n° 1983/2 Un avis d’appel d’offres international ouvert est lancé pour l’éxécution des travaux ci-après :
- Restructuration des installations de télécommunication de toute la zone de Annaba et de la signa- Usation ferroviaire dans les gares suivantes : Imprimerie Officielle Alger 7, 9
- Chebalta Faisceau pondéreux (SNS)
- Gare échange SNTF/SNS
- Oued Zied Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipements de la SNTF XV. 8 division marchés-travaux > 8ème étage 21/23, Boulevard Mohamed V à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’adresse indiquée ci-dessus, contre la somme de trois cents (300) DA. Les offres devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse du directeur de l’équipement XV. de la SNTF division marchés-travaux > 8ème étage 21/23, Boulevard Mohamed V à Alger, au plus tard le 20 novembre 1983 à 15 heures, dernier délai, ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés leur offre est fixé à cent quatre vingts (180), jours, à compter du 20 novembre 1983. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Subdivision de Mostaganem. Construction de 24 logements à la cité Benfouci de Mostaganem Programme scolaire Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de 24 logements à la cité Benfouci de Mostaganem. L’opération est à lot unique. Les cahiers correspondants pourront être consultés et retirés à la subdivision de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sise, rue Benanteur Charef prolongée, Mostaganem. Les affres accompagnées des pièces réglementaires doivent être adressés à M. le président de l’A.P.C. de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente. < Construction de 24 logements à la cité Benfouci de Mostaganem ». La date de dépôt des offres est fixée à vingt cinq (25) jours à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est de quatre vingt dix (90) Jours. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek