Décret n° 83-512 du 27 août 1983 portant ratification de l'accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Lisbonne le 15 mai 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Lisbonne le 15 mai 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 août 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part et Le Gouvernement de la République portugaise. d'autre part, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 Animés du désir de développer et de faciliter la coopération économique et technique entre les deux pays, Conscients des avantages réciproques d'une telle coopération et persuadés qu'elle contribuera au renforcement des rapports d'amitié entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit.
Article 1er Pour réaliser les objectifs du présent accord, les deux parties contractantes déclarent leur volonté de s'efforcer, dans un esprit d'égalité et d'avantages mutuels, d'assurer, en tenant compte des intérêts économiques des deux pays, la coopération écorfomique et technique, de manière à permettre la plus complète utilisation des possibilités qui découlent du progrès de leurs économies respectives.
Article 2 Afin d'atteindre ces objectifs, les parties contractantes reconnaissant l'importance que revêt la coopération économique et technique pour le développement de leurs relations économiques, favoriseront, par tous les moyens possibles, l'instauration et. l'élargissement de la coopération entre les entreprises, organisations économiques et institutions algériennes et portugaises dans différents domaines et, en particulier, dans l'industrie, l'agriculture, les transports, l'engineering, la pêche, le développement technique et la formation des cadres dans les deux pays ainsi que sur des marchés tiers, en tenant compte des avantages mutuels.
Article 3 Les parties contractantes favoriseront la conclusion des accords spécifiques dans différents domaines et, notamment dans ceux énumérés à l'article précédent.
Article 4 Dans cet esprit et dans le but de faciliter la mise en œuvre des projets issus de la coopération prévue dans le présent accord, les deux parties contractantes favoriseront les relations sur le plan économique, notamment en accordant les autorisations administratives et les facilités nécessaires en tenant compte des lois et règlements ainsi que de la politique économique en vigueur dans leurs pays respectifs.
Article 5 La coopération prévue dans les articles ler et 2 ci-dessus sera mise en œuvre en tenant compte des plans de développement de chacune des parties contractantes.
Article 6 Les paiements afférents aux opérations réalisées dans le cadre du présent accord seront effectués en devises librement convertibles et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. 30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Pour atteindre les objectifs du présent accord, les parties contractantes conviennent de créer une commission mixte composée de représentants des deux Gouvernements, qui se réunira une fois l'an ou chaque fois que l'une ou l'autre des parties contractantes en formulera la demande. Elle tiendra ses séances alternativement à Alger et à Lisbonne.
En dehors des sessions de la commission mixte, les contacts entre les deux parties contractantes seront assurés par vote diplomatique normale.
Article 8 La commission mixte sera chargée :
- d'examiner les mesures susceptibles de développer la coopération économique et technique entre les deux pays,
- d'étudier les problèmes soulevés par la mise en œuvre du présent accord et les solutions pour y remédier,
- de suivre le développement des relations économiques, techniques et industrielles entre les deux pays, tant sur le plan bilatéral comme sur le plan multilatéral ainsi que faire les recommandations éventuellement nécessaires, afin d'améliorer quantitativement et qualitativement cette coopération entre les deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1447 Article 9 Le présent accord entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature et définitivement dès que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles, qui leur sont propres. Il sera valable pour une période de cinq (5) ans, Passé ce terme, le présent accord sera annuellement prorogé, par tacite reconduction, s'il n'est pas dénoncé, par écrit, avec un préavis de six (6) mois avant la date de son expiration.
En cas de cessation de la validité du présent accord, tous les engagements pris antérieurement à sa dénonciation seront tenus conformément à ses dispositions et à celles des contrats' ou arrangements particuliers déjà conclus.
Fait à Lisbonne, le 15 mai 1981, en trois (3) exemplaires, en langues arabe, portugaise et française, les trois (3) textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique portugaise, et populaire Abdelaziz KHELLEF M. LEONARDO MATHIAS Secrétaire d'Etat Ministre du commerce aux affaires étrangères e DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.