Article 1er
Sont transférés à l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d'applications techniques (ENAPAT), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1°) l'ensemble des activités exercées par la société nationale de commercialisation et d'applications techniques (SONACAT) relevant du domaine des équipements professionnels et collectifs, 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l'entreprise nationale d'approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d'applications techniques (ENAPAT), assumés par la société nationale de commercialisation et d'applications techniques (SONACAT), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.