Article 2
Le transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l'entreprise nationale d'approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (E.N.A..O.Q.) à l'entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités dans le domaine de l'outillage et des produits de quincaillerie générale, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 2°) cessation, à compter de la méme date, des compétences sur l'ensemble des activités exercées par l'entreprise nationale de commerce (E.N.C.) dans le domaine de l'outillage et des produits de quincaillerie générale.