Article 5
La sous-direction de la documentation est chargée :
- d'étudier, de concevoir et de proposer toute mesure nécessaire à la réalisation d'un fonds documentaire technique à la disposition de l'inspection générale des finances, de son traitement et de son actualisation, d'établi, les notes d'information et de synthèse et de réaliser tout recueil d'ordre budgétaire, économique ou de gestion nécessaire à l'exercice des travaux de contrôle de l'inspection générale des finances,
- de rassembler et de mettre à la disposition des directions de contrôle les informations et renselgnements nécessaires à la préparation et à l'explottation des travaux de contrôle de l'inspection générale des finances, de recueillir toute information relative aux normes et performances de gestion et d'effectuer toute recherche documentaire en vue de contribuer au perfectionnement des méthodes d'analyse comptable et financière, de constituer et de tenir à jour le fichier des organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances, de prendre toute mesure matérielle nécessaire à la conservation, au classement et à la sécurité des archives et notamment des dossiers d'inspection.
Art. 6, La direction du contrôle des institutions administratives et financières est chargée du contrôle de la gestion financière et comptable des services de l'Etat, des collectivités locales et des organismes et entreprises placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre des finances.
Elle procède périodiquement à des contrôles étendus et à l'inspection des services dans les administrations et les organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre des finances.
A ce dernier titre, elle est habilitée, sur instructions du ministre des finances, à effectuer des missions d'enquête, ponctuelles ou approfondies, entrant dans son domaine de compétence et de rendre compte au ministre des résultats de ces interventions.