Article 12
Tout véhicule équipé au GPL-carburant doit être signalé par une plaque métallique fournie et fixée par l'installateur, sur la face arrière du véhicule de sorte à être visible, et portant l'inscription غاز » GPL > telle que définie par l'arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des transports.
Les véhicules de transport en commun et les véhicules d'un poids en charge supérieur à 5500 kg doivent en outre porter sur leurs faces latérales, blen en évidence la plaque غاز » GPL «.