TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 13
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires, trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'orientation portant sur le budget, les comptes, les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et le ministre des finances.