TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 10
Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents, Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit, valablement, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.