CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les brigadiers de l'ordre public sont chargés du maintien de l'ordre, de la sécurité des personnes et des biens, de la tranquillité et de la salubrité publique.
Ils assurent, sous l'autorité des brigadiers-chefs, l'encadrement des personnels en tenue en fonction dans les sûretés de wilayas, les groupements mobiles de police, les unités d'instruction et d'intervention et les écoles de police, et, veillent à leur instruction.