CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Les inspecteurs de police exerçant les fonctions d'adjudants de l'ordre public à la date de la signature du présent décret, sont intégrés dans le corps des brigadiers-chefs de l'ordre public dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme adminisrtative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1389