CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
Les officiers de l'ordre public sont recrutés : 1º parmi les élèves issus de l'école supérieure de police après une formation professionnelle d'une année sanctionnée par un examen d'aptitude, et justifiant à l'entrée dans l'établisement,
- soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 21 ans au moins, et de 35 ans au plus à la date du concours et ayant accompli le service national, soit de cinq (5) années de services effectifs en qualité de brigadier-chef de l'ordre public titulaire. 2° dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les brigadiers-chefs de l'ordre public titulaires, âgés de 45 ans, au moins et justifiants de dix (10) années de services effectifs en cette qualité.