CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Les officiers de police exerçant en tenue en fonction à la date de la signature du présent décret, sont intégrés dans le corps des officiers de l'ordre public dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.