Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les commissaires de l'ordre public assurent, sous l'autorité du commissaire principal de l'ordre public, le maintien de l'ordre, la sécurité des perosnnes et des biens, la tranquillité et la salubrité publique.
Ils sont chargés, au sein des unités constituées et des corps de la vole publique, de l'encadrement et de l'instruction des personnels de la tenue.
Ils exercent les attributions de magistrats de l'ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi.