Chapitre II — RECRUTEMENT
Article 6
Les agents de recherches stagiaires peuvent être titularisés après une (1) année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de services, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d'origine, soit procéder à leur licenciement.
Art. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de recherches sont publiées au Bulletin intérieur de la sûreté nationale.