Chapitre II — RECRUTEMENT
Article 3
Les agents de recherches sont recrutés : 1°) parmi les élèves issus de l'école d'application de police, après une formation professionnelle de dix huit (18) mois sanctionnée par un examen d'aptitude, et justifiant, à l'entrée dans l'établissement :
- soit, du certificat de scolarité de la classe de 4ème année de l'enseignement moyen, âgés de 19 ans, au moins, et de 30 au plus, à la date du concours;
- soit, de trois (3) années de services effectifs en qualité d'agents de l'ordre public, titulaires : 2°) dans la limite de 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les agents de l'ordre public titulaires âgés de 40 ans au moins et justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité.