Chapitre II — RECRUTEMENT
Article 3
Les inspecteurs de police sont recrutés : 1°) parmi les élèves issus de l'école supérieure de police, après une formation professionnelle d'une année sanctionnée par un examen d'aptitude, et justifiant, à l'entrée dans l'établissement
- soit du certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, agés de 19 ans, au moins, et de 30 ans, au plus à la date du concours;
- soit de 3 années de services effectifs en qualité d'agent de recherches ou de brigadier, titulaire ;
La proportion des brigadiers susceptibles d'être admis au stage d'inspecteurs de police est limitée à 1/10ème des postes à pourvoir; 2°) dans la limite de 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les agents de recherches et les brigadiers de l'ordre public titulaires, âgés de 40 ans, au moins, et justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité.