CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les officiers de police sont recrutés: 1° parmi les élèves issus de l'école supérieure de police après une formation professionnelle d'une (1) année sanctionnée par un examen d'aptitude et justifiant à l'entrée dans l'établissement :
- soit du baccalauréat del'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours,
- soit de cinq (5) années de services effectifs en qualité d'inspecteur de police ou de brigadier-chef de l'ordre public, titulaire.
La proportion des brigadiers-chefs susceptibles d'être admis au stage d'officiers de police est limitée à 1/20ème des postes à pourvoir. 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les inspecteurs de police titulaires, âgés de 45 ans au moins et justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité.