CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les commissaires de police sont sous l'autorité du commissaire principal de police, chargés de fonctions de direction, d'animation et de contrôle des services de la sûreté nationale.
Tls assument des responsabilités au sein des services actifs, administratifs, de formation ou techniques de la sûreté nationale.
Ils exercent les attributions de magistrats de l'ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi.