CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 9
Les commissaires principaux en fonction à la date de la signature du présent décret sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessus, dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.