CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les commissaires principaux de police sont chargés des fonctions de direction, d'animation et de contrôle des services de la sûreté nationale.
Ils assument la responsabilité des services actifs, administratifs, de formation ou techniques de la sûreté nationale.
Ils exercent les attributions de magistrats de l'ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi.
Les commissaires principaux de police ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et placés à la tête d'un service, peuvent prendre le titre de commissaire divisionnaire de police.