CHAPITRE II — RECRUTEMENT - FORMATION
Article 9
Des fonctionnaires de la sûreté nationale s'engagent, au moment de leur recrutement, à y servir 1378 JOURNAL OFFICIEL DE LA pendant une période minimale de cinq (5) ans, la période de formation non comprise.
En cas de licenciement en cours de formation ou de stage, de révocation pour insuffisance ou faute professionnelle ou de rupture unilatérale de l'engagement avant l'échéance de la période prévue à l'alinéa ler ci-dessus, les fonctionnaires de la sûreté nationale sont tenus de reverser au trésor public l'intégralité des traitements qu'ils ont perçus pendant la période de formation majorés, le cas échéant, des frais d'études.