CHAPITRE II — RECRUTEMENT - FORMATION
Article 8
La titularisation dès fonctionnaires de la sûreté nationale est subordonnée: 1º à l'accomplissement d'un stage dont les modalités et la durée sont fixées par les statuts particuliers ; 2º à l'inscription, à l'issue de ce stage, sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée par un jury, au vu d'un rapport du chef de service.
A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination qui peut, après avis du jury, soit décider une prolongation du stage pour une nouvelle période d'un (1) an maximal, soit reverser le stagiaire dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement.