CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 41
Les fonctionnaires de la sûreté nationale exerçant dans les unités d'instruction et d'intervention peuvent bénéficier, sí leur manière de servir a été jugée satisfaisante, d'une bonification d'ancienneté égale à un (1) an par période de trois (3) ans effectivement accomplie au sein de ces services.
Cette bonification servira pour l'avancement d'échelon et pour l'ancienneté requise, soit pour participer à l'examen professionnel pour l'accès à un corps supérieur, soit pour être nommé au choix.
Sauf décision contraire du directeur général de la sûreté nationale, les fonctionnaires de la sûreté nationale en activité au sein des unités d'instruction et d'intervention, avancent à la durée minimale, nonobstant les proportions fixées pour chaque durée d'avancement.