CHAPITRE V — NOTATION - - AVANCEMENT
Article 34
Nonobstant les dispositions des articles 31, 32 et 33 ci-dessus et celles des statuts particuliers relatifs au recrutement, les fonctionnaires de la sûreté nationale dont le comportement, la manière de servir, le courage et le dévouement ont été exceptionnels, peuvent bénéficier, après avis de la commission paritaire compétente, d'une promotion dérogatoire à un corps supérieur ou d'un avancement d'échelon, à titre de récompense et d'encouragement.