Décret n° 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
Décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale
CHAPITRE III — DEVOIRS ET OBLIGATIONS
Article 19
Les fonctionnaires de la sûreté nationale doivent servir, au cours de leur carrière, durant une période minimale de trois (3) ans, dans un service de police des wilayas du Sud ou dans une zone déshéritée.