TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 6
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de deux (2) ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration, désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat, d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à 'l'expiration du mandat.