TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 24
Le compte de gestion, établi par l'agent comptable, est soumis par le directeur de l'institut au conseil d'administration lors de sa session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.