TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil d'orientation
Article 17
Le conseil d'orientation comprend : le directeur de l'institut, président,
- - le sous-directeur des études,
- le sous-directeur des stages et du perfectionnement,
- deux représentants élus des enseignants, deux représentants élus des élèves, un représentant du secrétariat d'Etat a la pêche et aux transports maritimes,
- un représentant du C.E.R.P.
Le conseil d'orientation peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente en matière de formation.
La durée du mandat, renouvelable, des membres Blus du conseil pédagogique est fixée à deux (2) ans.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.