TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 12
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de transmission du procès-verbal au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
Les décisions portant sur le projet de budget, les' comptes et l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre des financse.