TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion et le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé au secrétaire REPUBLIQUE ALGERIENNE 1365 d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, et aux membres du conseil d'administration de l'établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion.