CHAPITRE II — REGIMES DES ETUDES › Section I — Imams des cinq prières
Article 4
Sont admis, dans cette filière, par vole de concours :
a) les candidats ayant appris l'ensemble du Coran et munis d'un certificat de scolarité attestant qu'ils ont suivi les cours de quatrième année de l'enseignement moyen et âgés de dix-neuf (19) ans au moins et de trente-cinq (35) ans au plus.
b) les muezzins, les hazzabs et les quaïms justifiant de cinq (5) années d'ancienneté.