TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 36
Demeurent en vigueur, pour les élèves en cours de formation à l'institut de technologie du commerce à la date de la publication du présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1,983 décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les programmes et cours antérieurs, jusqu'à la fin du cycle suivi.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin et en vue de l'harmonisation des anciens et des nouveaux régimes pédagogiques, par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.