TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 29
Le budget est préparé par le directeur | général pour une période de douze (12) mois, à compter du premier janvier et il est soumis aux délibérations du conseil d'administration.
Le budget doit être soumis, avant le 30 mars de l'année précedant l'exercice auquel il se rapporte, à l'autorité de tutelle qui saisira le ministre des finances.
Il est approuvé par décision conjointe du ministre commerce et du ministre des finances.
Dans le cas où l'un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet est présenté par le conseil d'administration, dans un délai de vingt
(20) jours, après la signification de l'opposition.
La nouvelle décision d'approbation doit intervenir dans les mêmes conditions et formes à compter de la transmission du nouveau projet.
Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.