TITRE III — ORGANISATON ADMINSTRATIVE
Article 26
Le ministre du commerce dispose, à l'égard de l'institut, de tout pouvoir de tutelle et de contrôle. A ce titre, il approuve et rend exécutoires les délibérations du conseil d'administration en matière de gestion administrative.
Les conclusions des délibérations afférentes à la pédagogie, au déroulement de l'enseignement et aux conditions d'examens sont approuvées par décision conjointe du ministre du commerce et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
L'approbation des conclusions des délibérations du conseil d'administration est réputée acquise dans un délai de trente (30) jours, à compter de leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai par l'autorité de tutelle.
Une copie des délibérations du conseil d'adminis tration est transmise aux membres dudit conseil.