TITRE III — ORGANISATON ADMINSTRATIVE
Article 21
Le conseil d'administration est composé comme suit:
- le ministre du commerce ou son représentant, Président,
- le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique ou son représentant, vice-président, -2 représentants du ministère du commerce,
- 1 représentant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, 1 représentant du ministère des finances,
- 1 représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire,
- 1 représentant du secrétariat d'Etat à la fonction publique et de la réforme administrative,
- 1 représentant des travailleurs, délégué par la section syndicale de l'institut,
- 1 représentant des enseignants, élu par le corps enseignant permanent de l'institut, -1 représentant élu des élèves.
Le conseil d'administration peut inviter, en consultation, toute autre personne dont la compétence peut être utile aux délibérations.