TITRE II — ORGANISATION DES ETUDES
Article 15
Les personnels enseignants de l'institut sont régis par des dispositions statutaires fixées par voie de décret.
Ils sont recrutés par l'institut dans les mêmes conditions et formes que celles applicables aux enseignants relevant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, après accord de celui-ci.
Les conditions de titres ou diplômes, qualification et expérience requis ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrête interministériel du ministre du commerce, du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.