TITRE II — ORGANISATION DES ETUDES
Article 14
L'ensemble des élèves de l'institut bénéficient d'un présąlaire conformément à l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
En contrepartie du présalaire, les élèves de l'institut s'engagent à: rejoindre à l'issue de leurs études, l'affectation qui leur est donnée par le ministère du commerce,
- servir, de manière continue, pendant les durées fixées à l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983 décembre 1971 susvisée, les organismes auprès desquels ils sont affectés. ne pas changer d'organisme d'affectation pendant la durée de l'engagement sans l'accord préalable des parties concernées.