Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, au titre de ses activités liées à la pétrochimie, donne lieu :
Aà l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques : 2° d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances; 3° d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la pétrochimie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de la pétrochimie.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B - B à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de la pétrochimie. 9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA