TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 2
L'entreprise est chargée, conformément au plan national de développement économique et social et aux dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, d'exploiter les lignes aériennes intérieures et les services de travail aérien.
Dans ce cadre, elle assure: 1º en matière de transport aérien intérieur les transports publics réguliers et non réguliers de personnes, de bagages, de frêt et de courrier; 2º en matière de travail aérien : les prestations de services à des fins commerciales, éducatives et scientifiques pour les besoins de l'agriculture, de la protection civile, de l'hygiène publique, de l'action sanitaire et du transport de personnes et de marchandises à la demande, sans préjudice des attributions d'autres organismes.
L'entreprise peut assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et après accord le cas échéant, des autres ministres concernés, notamment: 1º dans le domaine de l'exploitation technique
- l'obtention de toutes licences, tous permis de survol, ainsi que toutes opérations et services impliquant l'utilisation d'aéronef civil,
- les opérations d'entretien, de réparation, de révision et toutes opérations de maintenance des équipements et des types d'aéronefs dont elle a la gestion technique.
Pour les autres types d'aéronefs utilisés, l'entreprise << Air-Algérie » lui assure la maintenance dans le cadre de conventions d'assistance. 2º dans le domaine de l'exploitation commerciale la vente et l'émission de titres de transport pour son compte ou pour le compte d'autres entreprises de transport, l'achat, la vente d'aéronefs, l'affrètement, le frètement, le transport des voyageurs entre les aéго- ports d'escale et les centres urbains le cas échéant, dans le cadre de la législation en vigueur, les opérations d'assistance commerciale liées aux transports de marchandises et toutes prestations en rapport avec son objet, 1338 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'avitaillement de ses avions, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Elle peut, en outre, effectuer, dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-622 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
L'article 2 du décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens de transport intérieur et de travall aériens < Inter-airsrevices > est complété en son 2°) dans le domaine de l'exploitation commerciale, ainsi qu'll sult