TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 7
L'entreprise constitue l'instrument de la mise en œuvre de la politique nationale, tant au plan interne qu'international, en matière de transport aérien. A ce titre, des obligations particulières, tenant compte des spécificités du secteur, lui sont assignées, dans le cadre de sa mission de service public, conformément aux conventions et accords internationaux.
A cet effet, elle doit pouvoir s'adapter à toutes les situations, quelle qu'en soit la nature, en relation avec son objet.