TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 3
L'entreprise est chargée, conformément au plan national de développement économique et social et aux dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, d'exploiter les lignes aériennes internationales dans le cadre des conventions et accords internationaux et, éventuellement, de concourir à l'exploitation de parcours mixtes impliquant une ou plusieurs escales à l'intérieur du territoire national. Dans ce cadre, elle assure les transports publics réguliers et non réguliers de personnes, de bagages, de frêt et de courrier.
L'entreprise peut assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et après accord le cas échéant, des autres ministres intéressés, notamment : 1 Dans le domaine de l'exploitation technique : l'obtention de toutes licences, tous permis de survol et toutes autorisations des Etats étrangers nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes opérations et services impliquant l'utilisation d'aéronef civil, les opérations d'entretien, de réparation, de révision et toutes opérations de maintenance des équipements et des types d'aéronefs dont elle assure. soit pour son propre compte, soit pour le compte des tiers, la gestion technique, dans le cadre de conventions d'assistance.
2- Dans le domaine de l'exploitation commerciale:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1335 la vente et l'émission de titres de transport pour son compte ou pour le compte d'autres entreprises de transport, l'achat, la vente d'aéronefs, l'affrêtement, le frêtement, le transport des voyageurs entre les aéroports d'escale et les centres urbains le cas échéant, dans le cadre de la législation en vigueur,
- le transit, les commissions, les consignations, la représentation, l'assistance commerciale et toutes prestations en rapport avec son objet,
- l'avitaillement de ses avions dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Elle peut, en outre, effectuer, tant en Algérie qu'à l'étranger, dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations Industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, de participation à la création de société d'économie mixte, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Art. 4! Dans le cadre de la nouvelle mission de l'entreprise et à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conformément aux lois, règlements et procédures établies, restent maintenus à l'entreprise les éléments du patrimoine, ja partie des activités, les personnels, structures et moyens nécessaires à l'accomplissement de son objet.