TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
Chaque parc national est dirige par un directeur et administré par un conseil d'orientation composé comme suit : le représentant du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Président, le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le représentant du ministre du tourisme, le représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1983
- le représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, le représentant du ministre de l'information, le représentant du ministre de la culture, le représentant du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, le représentant du ministre de la santé, le représentant du ministre des travaux publics, les représentants des secrétaires de mouhafada concernées,
- les walis des wilayas concernées ou leurs représentant,
- les présidents d'APC des communes concernées, Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Le directeur et l'agent comptable assistent aux réunions à titre consultatif.