TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
Le conseil d'orientation comprend: le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, Président, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministère des finances, le représentant du ministre des affaires étrangères, le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre de la justice, le représentant du ministre des industries légères, le représentant du ministre du tourisme, le représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, le représentant du ministre des transports et de la pêche, le représentant du ministre de la santé, le représentant du ministre du travail, le représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, le représentant du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, le représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique,
- le représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, le représentant du ministre de l'hydraulique, le représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, le représentant du ministre de l'information, le représentant du ministre du commerce, le représentant du ministre de l'industrie lourde, le représentant du ministre des travaux publics, le représentant du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes,
- le représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le représentant du secrétaire d'Etat au commerce extérieur, le représentant du commissaire aux énergies nouvelles.
Le directeur général et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation, à titre consultatif. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.