Article 17
Il est ouvert dans le budget des institutions de formation supérieure et des autres établissements à caractère administratif, un chapitre de recettes et de dépenses pour chaque unité de recherche créée.
Il est ouvert dans l'état prévisionnel de chaque entreprise ou organisme économique, une ligne << recettes et une ligne « dépenses > de l'unité de recherche.
La répartition des recettes et des dépenses de l'unité fait l'objet d'un état prévisionnel annexé à celui de l'entreprise ou de l'organisme.