TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 21
Toute modification des dispositions du présent décret, a l'exclusion de celles visées à l'article 17 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise,. après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257