Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de commercialisation et d'applications techniques de matériel électro-domestique, radio-télévision, de conditionnement d'air et de réfrigération (SONACAT) donne lieu :
A) A l'établissement : 1°) D'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l'industrie lourde et composée d'un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances, le responsable financier et comptable de l'entreprise restructurée, un représentant de chacune des entreprises nouvelles, un représentant de l'entreprise restructurée et un représentant des travailleurs de l'entreprise restructurée; 2°) D'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) D'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion d'appareils électroniques indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des industries électroniques (Ε.Ν.Ι.Ε.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B) A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article fer du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du.commence peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde. 1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale des industries électroniques.