TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 23
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifle que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis par le directeur général de l'agence au conseil d'administration avant le 30 juin qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis aux autorités de tutelle accompagne, éventuellement, des observations du consell d'aministration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-382 (ج.ر عدد 51 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. Le compte administratif accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière est établi par le directeur général de l'agence, qui le soumet au conseil d'administration, avant sa transmission à la Cour des comptes, au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle.
L'agent comptable établit le compte de gestion de l'agence qu'il dépose dans les délais prévus au greffe de la Cour des comptes ».